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LE SYLLABUS base de l'union Catholique !

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LE SYLLABUS base de l'union Catholique ! - Page 5 Empty Re: LE SYLLABUS base de l'union Catholique !

Message  Diane Jeu 22 Oct 2009 - 15:57

Le pouvoir législatif de l'Église, dans sa sphère, comme celui de l'État dans la sienne, est suprême et indépendant.

Il n'a pas été donné à l'Église par les princes ou par les fidèles, mais par son divin fondateur, Notre-Seigneur Jésus-Christ. Aussi en a-t-elle toujours usé, môme quand il n'y avait pas de princes chrétiens qui auraient pu l'en investir; nous en trouvons de nombreux exemples dans les Épîtres de saint Paul. Il chasse de l'Église Hyménée et Alexandre, qui ont fait naufrage dans la .foi, et les livre à Satan pour leur apprendre à ne plus blasphémer, (I Tim. I, 10). II inflige un châtiment semblable à l'incestueux de Corinthe, livrant son corps à Satan pour sauver son âme, (I Cor. V, 5).

Dans la seconde épître aux Corinthiens (chap. xIII), il menace les coupables, et les avertit qu'il ne les épargnera pas. Ses Épîtres à Tite et à Timothée sont remplies d'instructions, qui doivent les diriger dans l'exercice de leur pouvoir législatif et judiciaire ; par exemple, lorsqu'il recommande à Timothée (I Tim. v, 19) de ne recevoir une accusation contre un prêtre, que sur la déposition de deux ou trois témoins : preuve évidente qu'il y avait dès lors dans l'Église des tribunaux publics, où les accusations étaient reçues et examinées.

Et de siècle en siècle nous voyons l'Église légiférer par ses pontifes et ses conciles, s'administrer elle-même, juger et punir les coupables, en les soumettant à diverses peines tantôt corporelles et tantôt spirituelles. Pour les fautes plus considérables elle emploie de préférence les peines spirituelles, plus graves que les corporelles, et fait usage des censures, dont la plus redoutable est l'excom-munication.

Le pouvoir de l'Église fut-il augmenté par le droit public du moyen âge ? Plusieurs écrivains modernes, même catholiques, ne font pas difficulté d'en convenir. Il nous semble qu'ils ont tort, s’ils veulent dire que l'Église tirait une puissance nouvelle d'un droit purement humain, et qu'ils confondent deux choses bien distinctes : le droit et la reconnaissance du droit.1


(l)Pour traiter plus complètement celle question et tenir compte de, tous les sentiments, une note un peu développée nous paraît utile.

L'Eglise reçut-elle jamais, de fdu droit humain,, quelque pouvoir sur le temporel des rois? La proposition XXV du Syllabus semble le nier. Cependant, à notre avis, elle veut seulement condamner lu doctrine! d'après laquelle l'Église n'aurait pas, de choit divin, c'est-à-dire par le pouvoir direct ou indirect qu'elle tient de Dieu, assez de puissance pour exercer tous les actes qu'elle juge nécessaires au bien spirituel des peuples; nous ne pensons pus qu'elle frappe la doctrine suivante qui plaît à beaucoup d'auteurs catholiques :
La libre concession des hommes, disent-ils, est un titre légitime de possession. Or, à certaines époques, les hommes, princes ou peuples, ont pu concéder aux papes certains droits temporels. Concession qui s'explique de quatre manières : Les princes peuvent choisir le pape pour arbitre de leurs différents, médiateur et protecteur de leurs alliances. Ce choix ne fut pas rare au moyen âge, et ni les princes ni les peuples n'eurent à s'en plaindre.

2 Un prince peut se constituer client ou feudalaire du Souverain Pontife. Menacés ou des invasions barbares ou des révoltes de leurs sujets, les princes du moyen ûge plaçaient leur autorité sous la sauvegarde d'une autre autorité plus haute et plus respectée. Le pape, acceptant ces hommages, et se chargeant de protéger les princes, se trouvait investi du droit de disposer de leurs Juifs s'ils étaient infidèles à leurs promesses.

3 Autrefois il était d'usage de déférer au pape les entreprises importantes, celles surtout qui intéressaient directement L'Église; par exemple, les guerres contre les infidèles. C'était au pape d'assembler les armées, de convoquer les princes, d'imposer des tributs, de diriger les assemblées et les conférences.

__ 4 Il a pu régner un droit public, admis dans les lois ou dans les mœurs en vertu duquel certains effets civils étaient attachés à certains crimes ou à certaines peines ecclésiastiques, pur exemple à l'excommunication ou à la pénitence publique : de sorte que le coupable par le fait de son crime ou de la peine qui en était le châtiment perdait la puissance dont il était auparavant revêtu. Ainsi, dans plusieurs royaumes la monarchie était élective ; certaines conditions pouvaient être mises à l'élection du monarque : par exemple, qu'il fût catholique point persécuteur point excommunié, ou qu'il se fit absoudre dans un délai déterminé. Le pape, tout naturellement, était le juge suprême de ces crimes et de ces peines, et ainsi, par le droit humain alors en vigueur il atteignait indirectement le temporel des rois .

Ces explications nous semblent très-admissibles ; mais ce qui ne le serait pas, ce que la proposition xxv du Syllabus ne tolérerait pas, ce serait de soutenir que, ce droit humain n'existant plus, l'Église ne trouve pas, dans son droit divin qui reste toujours entier les armes spirituelles dont elle a besoin pour exiger des princes et des peuples chrétiens les actes qu'elle juge nécessaires., En d'autres termes, ce droit humain ne faisait que reconnaître et confirmer le pouvoir indirect que l'Église tient de Dieu sur le temporel des princes.
Nous disons pouvoir indirect. Le pouvoir direct, qui ferait du pape le roi des rois dans l'ordre temporel, n'est nullement nécessaire et ne trouverait aujourd'hui que de fort rares partisans. Mais le pouvoir indirect est généralement admis, et les trois propositions suivantes diront comment il faut l'entendre :
Le Pontife Romain peut, de droit divin, quand il le juge nécessaire au bien spirituel, commander ou défendre aux princes chrétiens tel ou tel usage de leur puissance temporelle. Il est le chef suprême de l'Église, dont les princes chrétiens sont membres comme les simples fidèles; il est chargé de tous, .des princes comme des peuples : il a droit de commander aux uns comme aux autres.

A défaut des princes, le Pontife Romain peut, de droit divin, faire lui-même ces actes de juridiction temporelle nécessaires au bien spirituel de l'Église. Le mauvais vouloir des hommes ne peut empêcher l'Eglise de remplir sa mission et d'obtenir sa fin.

Le Pontife Romain peut, de droit divin, s'il le juge nécessaire au salut des âmes, ou bien déposer les princes temporels, ou bien délier leurs sujets de l'obligation de leur obéir. — Il a ce double pouvoir si les princes sont chrétiens, le dernier seulement s'ils sont païens.— Il peut déposer les princes chrétiens, car il peut décerner des peines temporelles contre tous les chrétiens coupables; c'est le sentiment, commun et certain des auteurs ; l'opinion contraire est regardée par Suarez comme proche de l'hérésie. Or la déposition est une peine temporelle, que certains crimes peuvent mériter. — Il peut délier les sujets du devoir d'obéir à leurs princes. Pourquoi pas? Tout ce qu'il délie sur la terre est délié dans les cieux ; il dispense même des serments et des vœux faits à Dieu directement ; à plus forte raison de l'obéissance aux princes temporels. Le lien de l'obéissance n'est pas plus indissoluble que d'autres; au contraire il se brise facilement. Il suffit, pour le briser, que le sujet d'un prince transporte son domicile d'un État dans un autre : Je n'ai qu'une ou deux lieues à faire, écrivait saint Grégoire II à un barbare empereur de Constantinople, et je suis hors de votre empire.

Le R. P. Petitalot sur le Syllabus, 1877,
page 107et 108
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Message  Diane Sam 24 Oct 2009 - 15:35

Au moyen âge les papes ont exercé certains droits, qu'ils n'exercent plus depuis des siècles; par exemple, dans quelques circonstances extrêmement graves, très-rares d'ailleurs, ils ont déposé des souverains et délié les peuples de leur obligation de fidélité. La puissance dont ils usaient alors était aidée, comme elle doit l'être, par le droit public et par le consentement commun des peuples. Ces siècles de foi respectaient dans le pape ce qu'il est, c'est-à-dire le juge suprême de la chrétienté, et reconnaissaient les avantages de son tribunal dans les grandes contestations des peuples et des souverains. Mais cette puissance pontificale n'était pas créée par le droit public du moyen âge ; elle était simplement reconnue, aidée et favorisée dans son exercice.

Aujourd'hui les droits sont les mêmes ; Pie IX n'a pas moins de puissance que Boniface VIII ou saint Grégoire VII.Mais les conditions d'exercice sont loin d'être les mêmes : la puissance pontificale n'est plus reconnue par les peuples et par les rois, qui ne sont plus assez chrétiens; loin d'être aidée, elle est entravée et empêchée : Et les Pontifes, par prudence, pour éviter de plus grands maux, s'abstiennent d'exercer quelques-uns de leurs droits.

Quelle est donc la vraie source de ces droits, que les papes ont exercés à certaines époques et n'exercent plus? Ce n'est pas seulement la concession, les princes, ni le droit public du moyen âge, comme plusieurs l'ont dit. Ce n'est pas davantage l'infaillibilité pontificale, comme prétendent quelques autres ; car le jugement infaillible que l'Eglise porte sur les vérités révélées, ne doit pas se confondre avec le droit qu'elle exerce en vertu de son autorité pour le bien commun de la chrétienté. La vraie source de ces droits, c'est l'autorité pontificale, accordée par Jésus-Christ à ses Vicaires sur tous les enfants de l'Église, princes et sujets, autorité infaillible quand elle juge les doctrines et les mœurs, mais pas infaillible quoique souveraine quand elle commande et porte des lois.

La puissance civile n'a donc rien donné à la puissance ecclésiastique, et par conséquent elle ne peut rien lui enlever.


Le R. P. Petitalot sur le Syllabus, 1877,
page 109, 110 et 111
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Message  ROBERT. Dim 25 Oct 2009 - 2:07

Diane a écrit: (...(La puissance civile n'a donc rien donné à la puissance ecclésiastique, et par conséquent elle ne peut rien lui enlever.(...)

Et v'lan! Vous venez de démontrer que la puissance civile, sans la puissance ecclésiastique, n'est rien !!


Continuez votre très fine anlyse du Syllabus...


.
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Message  Diane Lun 26 Oct 2009 - 17:43

C'est une injustice et une impiété, de refuser à l'Église le droit légitime d'acquérir et de posséder. — Ce droit appartient naturellement à l'Eglise, puisqu'elle est une société, et que toute société peut acquérir et posséder; il lui appartient divinement, puisqu'elle est une société divine par son origine et par ses attributions. La déclarer inhabile à posséder, c'est accuser son divin Auteur d'imprévoyance : il aurait fondé une société sans lui donner les moyens de vivre. A moins d'affirmer que Dieu la sustentera à travers tous les siècles par une multiplicité infinie de miracles.

Au reste, ceux qui méconnaissent à l'Église ce droit élémentaire de toute société humaine, poursuivent un dessein facile à deviner : d'abord supprimer le pouvoir temporel du pape, dont nous parlerons dans un chapitre spécial ; et ensuite réduire tous les ministres de la religion à une entière servitude vis-à-vis du pouvoir civil. Nous les voyons à l'œuvre, ces gouvernements spoliateurs en Italie, en Suisse, au Mexique, en Allemagne, en plusieurs autres contrées do l'Europe et de l'Amérique. Partout ils sont les mêmes, montrant la même avidité de s'enrichir du bien d'autrui, et le même désir de déconsidérer l'Église en la faisant, mendiante.

Chez toutes les nations de l'antiquité, non-seulement chez les Juifs, mais chez les nations infidèles, les possessions sacerdotales étaient respectées, sacrées, exemptes d'impôts; chez plusieurs peuples chrétiens, elles servent à remplir des caisses toujours vides, à engraisser des parjures et à payer les luxurieuses dépenses de voleurs couronnés.

Ajoutant l'hypocrisie à la rapine, ils essaient quelquefois de se justifier, en alléguant l'exemple et les recommandations du Sauveur. Jésus-Christ, disent-ils, ne posséda rien sur la terre ; il disait : Les renards ont leurs tanières et les oiseaux du ciel ont leurs nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête ; il ajoutait (Math, x, 9 et 10) : Ne possédez ni or, ni argent, ni aucune somme dans vos ceintures, pas une besace dans le voyage, ni deux tuniques, ni chaussures, ni bâton; car l'ouvrier mérite sa nourriture.

De cet exemple et de ces paroles, que concluent-ils? Que les disciples de Jésus-Christ ne doivent et ne peuvent rien posséder sur la terre? Mais qu'ils y prennent garde, si leur interprétation est vraie, elle les regarde aussi bien que nous : Ne sont-ils pas chrétiens comme nous, disciples de Jésus Christ comme nous, obligés comme nous à suivre les exemples et les leçons de leur Maître ?


Le R. P. Petitalot sur le Syllabus, 1877,
page 111 et 112
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Message  Diane Mar 27 Oct 2009 - 20:49

Et, en admettant qu'ils abjurent leur baptême, du moins ils condamnent tous les fidèles qui restent propriétaires, et ne veulent pas être des païens ; les païens seuls, d'après
eux, pourraient posséder : Qui prouve trop ne prouve rien.

Ils interprètent donc fort mal le saint Évangile ; rien d'étonnant : ils n'ont pas mission pour l'interpréter, leur devoir comme chrétiens étant d'accepter l'interprétation authentique donnée par l'Église. Ils oublient que l'Écriture, mal comprise, devient par la malice des sectaires une source d'hérésies. Ils oublient que les paroles de Notre-Seigneur, qu'ils citent, regardent un cas particulier, une mission préparatoire qu'il confiait à ses disciples pour quelques jours ; les envoyant annoncer aux Juifs, que la prédication du royaume de Dieu par le Messie allait commencer, il voulait les habituer à mettre en lui sa confiance ;

ils le firent, et s'en trouvèrent bien, car rien ne leur manqua. Ils oublient, ces interprètes aussi peu désintéressés que peu autorisés du saint Évangile, que, même en compagnie de Jésus, le collège apostolique avait une bourse, que cette bourse fut remise entre les mains de Judas ; que Judas, patron de tous les ravisseurs de biens ecclésiastiques, est appelé dans l'Évangile voleur et larron, fur et latro, pour s'être approprié ce qui appartenait à Jésus-Christ et à ses Apôtres, et enfin que les larcins commis par Judas ne lui ont pas porté bonheur.



Le R. P. Petitalot sur le Syllabus, 1877,
page 112 et 113
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Message  Diane Mer 28 Oct 2009 - 22:08

IV


Nous ne sommes pas au bout, prenons courage ! Le Césarisme, tendant à l'oppression des consciences, trouve sur son chemin la législation ecclésiastique ; il se hâte de la supprimer par des propositions comme celles-ci :

XXVIII

II n'est pas permis aux évêques de promulguer même les lettres apostoliques, sans l’autorisation du gouvernement.

XXIX

Les faveurs accordées par le Pontife Romain doivent être regardées comme nulles, si elles n'ont été sollicitées parle gouvernement.

XXX

L'immunité de I Église et des personnes ecclésiastiques tire son origine du droit civil.

XXXI

Le for ecclésiastique pour les causes temporelles des clercs, tant au civil qu'au criminel, doit être entièrement supprimé, même sans consulter le Siège Apostolique et malgré ses réclamations.

XXXII

Sans violation aucune du droit naturel et de l'équité, l'on peut abroger l'immunité personnelle, qui exempte les clercs de subir et d'exercer le service militaire ; cette abrogation est demandée par le progrès civil, surtout dans une société constituée d'après un régime libéral.

XXXIII

Il n'appartient pas uniquement, par droit propre et naturel, à la puissance ecclésiastique de diriger l'enseignement de la théologie.

Le R. P. Petitalot sur le Syllabus, 1877,
page 114 et 115
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Message  Diane Jeu 29 Oct 2009 - 16:28

Lorsque l'Église eut formé, par sa parole et par son sang, des peuples et des princes chrétiens, deux princes publièrent chacun un code de lois, Théodose en Occident, Justinien en Orient. Et ces deux législateurs chrétiens inscrivent, en tête de leurs lois humaines, le nom du Législateur suprême, de qui seul ils tiennent le pouvoir de faire des lois : Au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Ces princes reconnaissaient et sanctionnaient l'autorité de l'Église, ils appelaient les évoques dans leurs conseils, ils adaptaient à la législation civile les prescriptions ecclésiastiques ;

en un mot, disciples de l'Évangile et enfants de l'Église catholique, ils demandaient à la société divine les vraies bases de la société humaine. Ils n'étaient pas tentés d'asservir ou de détruire celle des deux sociétés qui soutient et sauve l'autre. Ils savaient que les décrets de la puissance temporelle, portés en violation des droits de Jésus-Christ et de son Église, sont tout autre chose que des lois. Ce n'est pas aux Théodose, aux Justinien, aux Charlemagne que nous aurions à rappeler les principes suivants :

Un État chrétien doit respecter la liberté des relations entre les pasteurs de l'Eglise et leur troupeau. — Le pape tient de Jésus-Christ le droit de paître tout le troupeau des fidèles, répandu sur toute la surface de la terre ; les évêques tiennent de Jésus-Christ le droit de paître la portion du troupeau qui leur est assignée par le Pasteur suprême. Pourquoi ici l'ingérence du gouvernement?

Eh quoi un ministre de la guerre, par exemple, correspondra librement avec les officiers sous ses ordres, sans que le ministre de l'intérieur ou celui de la justice se mêle de ces correspondances, et le Souverain Pontife ne pourra, sans la permission du gouvernement, s'adresser aux âmes dont il a la charge I El les évoques ne pourront, sans la permission du gouvernement, publier les Lettres Apostoliques ! Et l'on aura l'impudence de déclarer nulles les faveurs spirituelles accordées par le Pontife suprême, si elles n'ont été sollicitées par le gouvernement 1 Est-ce donc le gouvernement qui a reçu de Dieu le pouvoir de lier et de délier les consciences ? Passe pour la Russie, où le czar est pape ; pour l'Angleterre, où la reine est papesse : Mais dans l'Église catholique les choses vont autrement.

Voilà donc nos pieux gouvernements aux genoux du pape, demandant pour leurs sujets des absolutions et des indulgences! Ce serait plaisant, s'il n'y avait là-dessous un dessein perfide. Ce dessein, c'est de reléguer le pape dans un lointain inabordable, de lui enlever les moyens d'instruire et de conduire les peuples, de faire oublier aux chrétiens la source du pouvoir, spirituel, de les détacher insensiblement de leurs prêtres et de leurs évoques qui n'ont rien à leur donner, enfin de les habituer à ne pas voir sur la terre d'autre autorité que celle du gouvernement civil.

Les princes chrétiens prennent quelquefois un nom, que Constantin s'honorait de porter ; ils s'appellent les évoques du dehors. Fort bien ! que les évêques du dehors restent dehors, debout, le casque en tête et l'épée au côté, prêts à prêter main-forte aux évêques du dedans. Mais qu'ils ne touchent pas à la crosse, qu'ils ne se coiffent pas de la mitre, et qu'ils se gardent bien d'étouffer la voix des vrais évêques de Jésus-Christ.


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page 115 et 116
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Message  Diane Ven 30 Oct 2009 - 15:58

Un État chrétien doit respecter et protéger le for ecclésiastique, c’est-à-dire le fonctionnement et l'autorité des tribunaux établis par l'Église.

Soustraire les ministres de Dieu à la juridiction civile de chaque pays, pour les soumettre à la juridiction spéciale du droit canonique, c'est un droit qui appartient à l'Église, non par la concession des princes, mais en vertu même de sa constitution. Fondée par Jésus-Christ sous forme de société parfaite, elle jouit, comme toute société, de la faculté d'avoir une administration propre, et de prendre telles dispositions qu'elle jugera convenables à sa défense et à son honneur. Les sacrés canons ne furent pas faits par Constantin et ses successeurs, mais reconnus par eux comme l'exercice légitime d'une autorité indépendante de la leur.

Mais, dit-on, les clercs sont citoyens comme les autres, et à ce titre soumis aux lois de leur pays.

Cette assertion renferme du vrai et du faux. Les clercs sont citoyens du pays où ils naissent, et contractent des devoirs envers ce pays, nous sommes loin de le nier : Ils doivent aimer leur patrie, la servir par les moyens en leur pouvoir, ne rien entreprendre contre l'ordre public ni contre les intérêts de la nation, se conformer aux lois de l'État qui ne sont pas incompatibles avec leur caractère sacré et les dispositions du droit canonique. Ils se montrent ainsi de bons citoyens, et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on les voit à l'œuvre.

Mais leur titre de citoyens, qu'ils savent apprécier et honorer, ne leur enlève pas leur titre de clercs, c'est-à-dire de ministres de Dieu et de l'Eglise; et ce titre de clercs leur impose aussi des devoirs qu'ils ne peuvent négliger, les soumet à des lois qu'ils ne peuvent mépriser. Toutes les fois que l'État ne prescrit rien contre l'Église, nous obéissons aux deux pouvoirs; mais s'il s'élève un conflit entre les deux autorités et s'il nous est impossible d'obéir à l'une sans désobéira l'autre notre ligne de conduite est tracée par la nature môme des choses : nous obéissons à l'autorité supérieure qui est celle de l'Eglise.

Et, en cela, les simples fidèles sont tenus quelquefois de faire comme les prêtres. Les simples fidèles comme citoyens sont soumis aux lois de l'État; comme fidèles, ils sont soumis aux lois de l'Église qui regardent les laïques.


Le R. P. Petitalot sur le Syllabus, 1877,
page 117 et 118
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Message  Diane Sam 31 Oct 2009 - 16:05

Or, pas plus que nous, ils ne sont soumis aux lois de l'Etat au préjudice des lois de l'Église. Si donc il arrivait que les lois de l'Etat fussent en opposition avec celles de l'Église, les fidèles devraient obéissance à l'Église plutôt qu'à l'État; et si l'État exigeait obéissance à ses lois injustes, il entrerait dans la voie des persécutions.

Pour revenir aux clercs, l'État n'a pas le droit de les soumettre à la juridiction civile, en alléguant qu'ils sont citoyens. Les soldats aussi sont citoyens; ce qui n'empêche pas l'état militaire d'avoir sa juridiction spéciale, sa pénalité spéciale. Quoi ! le plus obscur paysan, à peine conscrit, se trouve affranchi de la justice ordinaire; le dernier des soldats, s'il commet une faute, sera jugé, non par la cour d'assises, mais par le conseil de guerre : s'il mérite la mort, il ne la recevra pas parle coup vulgaire, mais il tombera noblement sous le feu de ces armes qui lui avaient été remises pour le service de la patrie : Et l'on obligera un prêtre, un homme consacré, de paraître à la place occupée chaque jour par les meurtriers, les larrons et les courtisanes ! Un ministre de Dieu sera traîné à la barre d'un juge laïque!...

Mais ce prêtre interrogé, jugé condamné parce juge, il peut se faire que demain ce juge en danger de mort l'appelle à son chevet lui fasse l'aveu de ses fautes et lui demande le pardon du ciel! Est-ce convenable? est-ce tolérable. Vous ne négligez rien pour l'honneur de l'état militaire vous avez raison; mais daignez aussi avoir souci de l'honneur du sacerdoce Laissez aux personnes sacrées des immunités et des exemptions dont elles ont joui chez tous les peuples; ne permettez pas à la puissance profane de mettre la main sur elles : On l'a dit avec raison tout autre que le sacerdoce catholique succomberait à cette dépendance légale.


Le R. P. Petitalot sur le Syllabus, 1877,
page 118 et 119
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Message  Diane Dim 1 Nov 2009 - 16:30

Un État chrétien doit respecter, sauvegarder et assurer la pleine liberté de l'Église dans le recrutement et dans l'éducation du clergé.

S'il est vrai, comme tous les peuples en conviennent, que la religion est le fondement de la société, le libre recrutement du sacerdoce et l'éducation vraiment religieuse des lévites sont des questions vitales pour la prospérité d'un peuple. Ne parlez pas ici de privilèges) ce mot ne convient pas. Les immunités dont le clergé jouit ne sont pas des privilèges en sa faveur, mais des précautions commandées par l'intérêt général.

Il importe souverainement à une société chrétienne, c'est l'un de ses premiers droits et doses premiers devoirs, d'entretenir dans son sein un clergé suffisamment nombreux, bien formé, instruit et exemplaire. Toute mesure tendant à diminuer le nombre des prêtres, à les priver de leur légitime prestige, à leur enlever le temps ou les moyens de faire les études nécessaires, est attentatoire au bien général, spirituel et temporel, de la nation.

Ainsi donc, c'est un attentat des plus préjudiciables au bien d'une nation, d'obliger au service militaire les jeunes gens qui se destinent à la cléricature. Ce n'est pas par le métier des armes qu'ils doivent servir le pays. En les jetant dans les camps cl dans les casernes, on leur fait perdre le goût de la carrière ecclésiastique, on leur prend les années les plus précieuses pour l'étude, on les expose à mille tentations; finalement on compromet la vocation d'un grand nombre, et Ton prive le peuple de ses éducateurs et de ses meilleurs soutiens.

C'est un attentat du même genre, de gêner l'Église dans l’information et l'instruction qu'elle donne à ses lévites.


Le R. P. Petitalot sur le Syllabus, 1877,
page 119 et 120
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Message  Diane Lun 2 Nov 2009 - 19:15

L'Eglise est la grande éducatrice du genre humain; elle a mission de surveiller tout enseignement donné aux chrétiens, même laïques, puisqu'elle a reçu de Dieu la charge de sauver toutes les âmes, même celles des laïques: mais surtout lorsqu'elle forme ses propres ministres, elle ne peut souffrir que l'on mette des entraves à sa liberté. Gardienne de la vérité révélée, les doctrines, les livres, les méthodes et les maîtres sont exclusivement de sa compétence. De quel, droit les chefs de gouvernements viendraient-ils lui imposer des enseignements hérétiques ou schismatiques? Qui les a créés docteurs? Qui leur confère l'infaillibilité?

Or sans infaillibilité, pas d'enseignement qui ait le droit de s'imposer à l'esprit humain. Les États modernes proclament la liberté des consciences ; qu'ils sachent en effet que la conscience est un sanctuaire dont Dieu seul peut s'ouvrir la porte, et que l'intelligence humaine ne doit son adhésion qu'aux doctrines qui lui sont proposées par un magistère infaillible. Ce magistère appartient à l'Église, non à l'État. Malheur aux peuples, dont les chefs laïques se laissent prendre à la manie de dogmatiser! Les empereurs de Byzance passaient leur temps à ergoter misérablement contre les doctrines de Rome; quand l'ennemi parut devant les portes, la main de ces chefs du Bas-Empire habituée à transcrire des formulaires hérétiques ne savait pas tenir l'épée.


Le R. P. Petitalot sur le Syllabus, 1877,
page 120 et 121
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Message  Diane Jeu 5 Nov 2009 - 19:30

V


Le pape est le cauchemar des usurpateurs et des despotes. Que n'ont-ils les moyens de le supprimer ou de l'amoindrir. Ah! s'ils pouvaient seulement faire entrer dans les esprits les quelques propositions suivantes !

XXXIV
La doctrine qui compare le Pontife Romain à un prince agissant librement dans toute l'Église, est une doctrine qui a prévalu au moyen âge

XXXV
Rien n'empêche que, par la sentence d'un concile général ou par le fait de tous les peuples, le souverain Pontificat ne soit transféré de l'Évêque et de la ville de Rome à un autre évêque et à une autre ville.

XXXVI
La définition d'un concile national n'admet pas d'autre discussion l'administration civile peut exiger qu'on s'en tienne là.

XXXVII

On peut instituer des églises nationales soustraites- à l’autorité du Pontife Romain et tout à fait séparées.

XXXVIII

Beaucoup d'actes arbitraires de la part des pontifes de Rome ont contribué à la division de l'Église en orientale et occidentale.


Le R. P. Petitalot sur le Syllabus, 1877,
page 122 et 123
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Message  Diane Ven 6 Nov 2009 - 18:43

Prenez garde, serpents stupides ! A ronger cette lime d'acier, vous userez vos dents sans entamer la lime. Voici des doctrines, un peu différentes des vôtres et que les catholiques préfèrent encore aux vôtres :

La royauté spirituelle du pape est aussi ancienne que l'Église — Cette royauté, cette action libre et souveraine du pontife Romain dans l'Église catholique, est aujourd'hui un fait indubitable. Onze à douze cents évêques, des centaines de milliers de prêtres, plus de deux cent millions de fidèles répandus sur toute la surface du globe, relèvent du pape, et reçoivent ses ordres avec la soumission qui est due au pasteur suprême des âmes. Cette situation actuelle n'est pas moins évidente que le jour.

Mais à quelle époque remonte-t-elle? L'histoire répond:

Elle remonte à l'origine même du christianisme, en ce sens que l'Église catholique, fondée par Jésus-Christ il y a bientôt dix-neuf siècles, a toujours été composée de simples fidèles dirigés par des prêtres, de prêtres et d'autres ministres dirigés par des évêques, et d'évêques en plus ou moins, grand nombre dirigés par le Pontife Romain appelé pour cette raison Évêque des évêques. Et cet évêque des évêques, ce pape universel, ce père commun des fidèles, ce chef suprême de l'immense société catholique, a toujours été roi des âmes.

Saint Pierre régnait sur les âmes, comme Pie IX règne sur les âmes; saint Pierre écrivait ses Épîtres, comme Pie IX envoie ses Encycliques.

Qu'a donc fait le moyen âge?

Il n'a pas créé cette situation, qui est d'institution divine, mais il s'y est soumis plus entièrement que d'autres époques. L'Église du moyen âge n'eut pas une constitution nouvelle, mais elle eut plus de liberté pour faire jouir le monde des bienfaits de sa constitution divine : mieux connue des peuples, plus respectée des princes, elle fut plus utile aux uns et aux autres.


Le R. P. Petitalot sur le Syllabus, 1877,
page 123 et 124
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Message  Diane Sam 7 Nov 2009 - 17:24

Dire que l'action libre et souveraine des papes ne remonte pas plus haut que le moyen âge, c'est dire que, dans les siècles antérieurs, il n'y avait sur la terre ni évêques catholiques, ni prêtres catholiques, ni disciples de Jésus-Christ ; ou que ces chrétiens, ces prêtres, ces évêques n'avaient pas un chef suprême ; ou que ce chef suprême n'avait pas le droit de les gouverner, ou qu'il n'usait jamais de ce droit. C'est dire, en d'autres termes, que l'Eglise catholique, fondée par Jésus-Christ sur Pierre, chef des Apôtres, n'existait pas encore ; ou encore que les Apôtres Pierre et Jésus-Christ ne datent que du moyen âge.

Lorsque la critique historique de Jean Né-pomucène Nuytz et de ses pareils aura établi toutes ces suppositions sur des témoignages irrécusables, nous leur accorderons que les papes n'ont commencé qu'au moyen âge à gouverner librement, en rois spirituels, l'Eglise catholique dont ils sont les chefs visibles.

Le souverain Pontificat est inséparable du Siège de Rome. — Ainsi que l'Évangile l'atteste, saint Pierre a reçu de Jésus-Christ le pouvoir suprême sur toute l'Église, sur les pasteurs comme sur les brebis. Ce pouvoir suprême, cette primauté d'honneur et de juridiction est perpétuelle ; elle est conférée à Pierre et à ses successeurs, dans l'intérêt de l'Eglise, afin que cette Eglise qui doit durer autant que le monde, ne soit jamais un corps sans tête. Le souverain Pontificat, confié à Pierre, est donc attaché à la succession de cet Apôtre.



Le R. P. Petitalot sur le Syllabus, 1877,
page 124 et 125
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Message  Diane Dim 8 Nov 2009 - 18:07

Or, par la disposition de la divine Providence, l'apôtre Pierre, chef de l'Église, a fixé sa résidence dans la capitale du monde, à Rome, où il passa les vingt-cinq dernières années de sa vie, d'où il envoya de toutes parts des missionnaires de l'Évangile, et où il fut enfin attaché à la croix par ordre de l'empereur Néron. La mort de saint Pierre à Rome a scellé pour toujours, dans cette capitale, la pierre fondamentale du christianisme ; c'est aux évêques de Rome, que Pierre en mourant a passé les clefs du royaume des cieux.

Depuis le martyre de l'Apôtre, le siège de Rome est à jamais le Saint-Siège. L'Evêque de Rome, comme le déclare solennellement le concile de Florence, où les Orientaux siégeaient à côté des Occidentaux, l'Évêque de Rome, en sa qualité de successeur de saint Pierre prince des Apôtres, exerce sur toute l'Église une autorité souveraine; il est le Vicaire de Jésus-Christ, le chef de l'Église universelle, le père et le docteur de tous les chrétiens. C'est à lui, dans la personne du Bienheureux Pierre, qu'a été confiée la charge de paître, de diriger et de gouverner l'Église catholique. C'est l'œuvre de Dieu, que rien ne défera ni ne peut défaire.

Les conciles généraux n'essaieront pas ; car ils savent qu'ils n'ont pas autorité pour détruire les institutions divines. Les peuples pourront essayer, mais sans aucun succès, Non pracvalebunt. Les hommes, peuples ou princes, pourront chasser le pape de Rome, comme ils ont fait déjà une trentaine de fois ; ils pourront tuer le pape, à Rome ou ailleurs, comme ils ont fait déjà une soixantaine de fois; ils ne pourront empêcher l'Évêque de Rome d'être le pape, ni le pape de s'appeler l'Évêque de Rome. Et le dernier pape, qu'il vive et meure à Rome ou à Paris, à Jérusalem ou à Pékin le dernier successeur de Pierre, le dernier chef de l'Église universelle le dernier gardien des clefs du royaume des cieux sera le dernier des Pontifes Romains.



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Message  Diane Mar 10 Nov 2009 - 18:07

Séparés du pape les conciles nationaux n'ont aucune valeur et les églises nationales ne sont que des sectes schismatiques.

On voudrait que les décrets d'un concile national fussent indéformables, sans le pape et malgré lui; mais alors on accorde plus d'autorité à un concile national, qui reste toujours un concile particulier, qu'on n'en peut accorder à un concile général, où sont convoqués tous les évoques du monde. Car chacun sait que les décrets d'un concile môme général ne deviennent irrévocables que par l'approbation du pape, et que si le pape n'approuve pas, tout ce qui a été fait par le concile général est de nul effet.

Ce que le pape lie sur la terre se trouve lié dans les cieux, et aucune puissance ne peut le délier. Donc, tout concile national, qui se déclarerait indépendant du pape, serait une assemblée schismatique. De même toute église nationale ne se rattachant pas à l'Église Romaine, ne fait pas partie de l'Église catholique. Jésus-Christ n'a pas fondé des églises nationales, mais une seule Église universelle, embrassant toutes les nations qui tiennent au centre de l'unité, c'est-à-dire au pape. Les nationalités disparaissent, l'Église demeure; elle est un seul arbre planté par le Fils de Dieu ; les branches coupées se dessèchent, et deviennent la pâture du feu.


Le R. P. Petitalot sur le Syllabus, 1877,
page 126 et 127
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Message  Diane Mer 11 Nov 2009 - 19:09

Le schisme oriental n'est point imputable aux Pontifes Romains. — On voudrait justifier ce schisme, huit fois séculaire, pour encourager d'autres pays à entrer dans la même voie. A cette fin, l'on ne craint pas de dire: Ce sont les actes arbitraires, dont les papes se sont trop souvent rendus coupables, qui ont amené les nations orientales à se séparer de l'Église Romaine.

C'est prendre avec l'histoire une liberté bien grande. L'histoire signale d'autres causes, et en première ligne l'ambition effrénée des évêques de Constantinople, qui s'arrogeaient le titre de patriarches œcuméniques ou universels, réclamant ainsi, sans aucun droit, une sorte de suprématie sur toute l'Église. Déjà saint Grégoire le Grand avait dû lutter contre cette arrogance ; et c'est pour la confondre qu'il prit pour lui-même ce titre modeste, que ses successeurs se font une gloire de garder : Serviteur des serviteurs de Dieu. Plus tard Photius commença le schisme, par des envahissements que l'Église Romaine ne pouvait pas tolérer ; et enfin, au XI° siècle, Michel Cérulaire, toujours avide de s'appeler le patriarche œcuménique, consomma la division.

Si le pape avait abdiqué entre les mains de l'évêque de Constantinople, peut-être le schisme n'eût-il pas eu. lieu; mais l'institution de Jésus-Christ était détruite. Tous les chrétiens, dans tous les siècles, sans excepter les schismatiques avant leur division, ont reconnu l'autorité souveraine de l'évêque de Rome. Mais, quand le pape voit des ambitieux aller trop loin, il crie : Arrêtez !

Alors deux voies s'ouvrent devant les chrétiens, celle de la soumission et celle de la révolte : Les enfants de Dieu prennent la première et se sauvent, les enfants du diable entrent dans la seconde et se perdent.


Le R. P. Petitalot sur le Syllabus, 1877,
page 127 et 128
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Message  Diane Ven 13 Nov 2009 - 17:04

CHAPITRE VI.
ERREURS RELATIVES A LA SOCIÉTÉ CIVILE.


Les multiples erreurs flétries parle sixième paragraphe du Syllabus ont ce point de commun, que toutes grossissent les droits de l'État et amoindrissent ceux de l'Église. Comme dans le chapitre précédent, nous réunirons celles qui ont le plus d'affinité, sans intervertir l'ordre des propositions.

Voici d'abord cinq propositions qui transfèrent au pouvoir civil une autorité illimitée, absolue ; qui érigent en principe l'omnipotence de l'État séculier, et tendent à faire de César, que César soit empereur ou république, la loi vivante et sans contrôle.


XXXIX

L'État séculier, origine et source de tous les droits, jouit d'un droit qui n'est circonscrit par aucune limite.

XLI
La puissance civile, même exercée par un prince infidèle, possède un pouvoir indirect et négatif sur les choses sacrées ; elle a donc non-seulement ce qu'on appelle le droit d'exequatur mais aussi ce qu'on nomme le droit d'appel comme d'abus.


XLII

En cas de conflit entre les lois des deux puissances, c'est le droit civil qui l'emporte.

XLIII

La puissance laïque peut casser, déclarer nulles et annuler effectivement les conventions solennelles appelées Concordate passées avec le Saint-Siège relativement à l'usage des droits qui appartiennent à l'immunité ecclésiastique, sans le consentement du Saint-Siège et malgré ses réclamations.

D'après ces théories, si chères aux empereurs d'Allemagne du moyen âge, l'État est seul maître, seul Dieu ; l'Église n'a d'autre droit que d'encenser l'idole et d'amener à ses pieds les peuples tremblants. La doctrine catholique est plus soucieuse de la dignité humaine.



Le R. P. Petitalot sur le Syllabus, 1877,
page 129, 130 et 131
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Message  Diane Mar 17 Nov 2009 - 17:17

Le droit ne tire pas son origine de l'Etat, mais de Dieu. — Que veut-on dire, lorsqu'on affirme que l'État est la source et l'origine de tous les droits? Et d'abord qu'est-ce que l'Etat ? Est-ce un seul homme chef d'une nation, ou ceux qu'il associe à son gouvernement, ou toute la nation à laquelle il commande ? Qu'on le dise nettement; car il importe de savoir d'où jaillit dette unique source des droits.

Supposons que ce mot vague et élastique, l'État,, désigne les chefs d'une nation ; ne recherchons pas trop curieusement leurs attributions respectives, leur nombre, leur valeur personnelle. Ne nous indignons pas que tous nos droits, même notre droit de vivre, soient à la merci de ce tyran voluptueux ou de cette collection d'énergumènes. Ne voyez-vous pas que, dans ces conditions, il n'y a plus de droit possible ? Les nations étant différentes, les chefs des nations n'ayant pas encore réussi à se faire immortels, ce qui est permis en France sera défendu en Allemagne, ce qui est le droit aujourd'hui sera l'iniquité demain. Donc, pas un seul droit stable et universel.

Et puis ces hommes qui constituent l'État, on aimerait à savoir d'où leur vient la propriété d'être la source du droit. Ont-ils reçu cette propriété, ou bien est-elle inhérente à leur nature? Sont-ils des hommes ou des divinités? Sont-ils la fin dernière delà nation qui leur obéit, en sont-ils aussi la source et l'origine, c'est-â-dire les créateurs ? Nous tous, chétifs humains, n'existons-nous que par le bon plaisir et pour le service de nos maîtres qui se nomment l'État.



Le R. P. Petitalot sur le Syllabus, 1877,
page 131 et 132
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Message  Diane Ven 20 Nov 2009 - 19:37

Arrière cette doctrine du plus abrutissant despotisme! Nous, catholiques, nous ne reconnaissons qu'un Maître, dont les droits ne sont circonscrits par aucune autre limite que sa volonté souverainement bonne et juste ; ce Maître unique a fait les individus et les nations, les États et leurs sujets; il est le premier principe et la dernière fin de toutes choses : nous l'appelons Dieu ! Il est la loi éternelle, la justice et la vérité par essence ; il est le droit absolu, et la source de tous les droits. En dehors de lui, pas un être ne jouit d'un droit quelconque, pas même du droit d'exister. Individuels ou collectifs, tous les êtres sont limités par lui : les droits qu'il a donnés à l'Etat, l'État les possède, et l'État n'en a pas d'autres; les droits qu'il a donnés à l'Église, l'Église les garde, et il ne permet pas qu'elle les abdique. Lui seul sacre l'autorité, et ennoblit l'obéissance. En lui les grands ont un juge, les petits un protecteur, la justice un vengeur.

Le R. P. Petitalot sur le Syllabus, 1877,
page 132 et 133
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Message  Diane Sam 21 Nov 2009 - 20:14

L'Église catholique est la grande bienfaitrice du genre humain. —Sa doctrine, dit-on, est l'ennemie des intérêts de la société humaine. Rare impudence ! Veut-on discuter cette accusation sur le terrain de la raison ou sur le terrain de l'expérience? Si l'on interroge la raison, elle dira que la vérité ne peut être nuisible aux sociétés ; que la doctrine catholique, étant la vérité, n'est pas plus ennemie de la vraie civilisation que le soleil n'est ennemi de la lumière.

Si l'on consulte l'expérience, elle n'aura pas assez de voix pour redire les bienfaits de l'Église catholique. L'Église est établie directement pour le bien des âmes, mais c'est elle encore qui a fait le plus et qui fait le plus tous les jours pour le bien des corps. Pas une misère qu'elle ne soulage, pas un progrès qu'elle n'encourage, pas une vertu qu'elle n'inspire, pas un dévouement qu'elle ne suscite.

Le monde est rempli de ses établissements de bienfaisance; les peuples lui doivent ce qu'ils ont de liberté, de lumières, de jouissances honnêtes. Ce que l'on a dit de la France, qu'elle a été faite par les évêques comme une ruche par les abeilles, peut se dire des autres nations de l'Europe, de l'Espagne, de l'Angleterre, de la Germanie, de l'Italie, même de la Russie et de la Scandinavie. Partout c'est l'Église catholique qui a cultivé, enseigné, propagé les lettres, les sciences, les arts et toutes les connaissances agréables ou utiles. Comptez les philosophes, les orateurs, les poètes, les mathématiciens, les peintres, les architectes, les sculpteurs, les savants, les hommes d'Etat, sortis de ses entrailles fécondes!

Ce qu'elle fit dans le passé, elle le fait de nos jours. Ne la voyez-vous pas à l'œuvre chez les nations civilisées et chez les sauvages, en Amérique, en Asie, en Afrique, en Océanique? Arrêtez l'action de l'Église, détruisez tout ce qu'elle a fait, retranchez sa part dans la civilisation du monde, et vous verrez ce qui vous restera de lumières intellectuelles, de sciences morales et même de bien-être matériel.

Pourtant l'Eglise a un tort impardonnable aux yeux de certaines gens : elle ne se fait pas l'instrument docile des oppressions et des servitudes. Ce tort-là, elle en Sera coupable longtemps.


Le R. P. Petitalot sur le Syllabus, 1877,
page 133 et 134
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Message  Diane Mer 25 Nov 2009 - 19:54

Les appels comme d'abus sont un regrettable abus de la part de l'autorité civile. —L'appel comme d'abus, d'après le pouvoir civil, est une voie légale ouverte aux citoyens pour faire anéantir ou réformer, par le conseil d'État, les actes de l'autorité ecclésiastique jugés contraires à l'autorité civile ou aux canons reçus en France.

Les canonistes parlementaires regardaient ces appels au pouvoir civil comme le rempart des libertés gallicanes. L'impiété révolutionnaire et le despotisme impérial n'ont eu garde de renoncer à cet héritage des anciens parlements. Voici en quels termes les appels comme d'abus furent introduits dans les articles organiques :

« Art, 6. Il y aura recours au conseil d'État, dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.

« Les cas d'abus sont : l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la république, l’infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Église gallicane, et toute entreprise et tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injure, ou en scandale public.

«Art. 7. Il y aura pareillement recours au conseil d'État, s'il est porté atteinte à l'exercice du culte et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres.

« Art. 8. Le recours compétera à toute personne intéressé

A défaut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets. »

Les catholiques sont fixés sur la valeur des Articles organiques en général, et sur celle des appels comme d'abus en particulier.

Les Articles organiques furent publiés simultanément avec le Concordat, mais sans avoir été convenus par les deux puissances; ils émanent, non des deux parties contractantes, mais d'une seule, qui les a publiés à l'insu et contre la volonté de l'autre. Ils ne font donc nullement partie du Concordat; ils sont une usurpation de pouvoir et un acte despotique de Napoléon : leur valeur canonique est nulle, comme l'Église n'a cessé de le déclarer.
Ils ne peuvent donc légitimer les Appels comme d'abus, contre lesquels les papes ont élevé des protestations spéciales.

Ces appels demeurent répréhensibles et chez ceux qui les font et chez ceux qui les reçoivent. Chez ceux qui les font : car ils reconnaissent à l'État un droit qu'il n'a pas, le droit déjuger les infractions aux lois ecclésiastiques; s'ils se croient lésés par le tribunal ecclésiastique, qu'ils appellent, rien de mieux, mais qu'ils appellent à l'autorité ecclésiastique supérieure, et non à l'autorité séculière, incompétente en matières religieuses. Chez ceux qui les reçoivent : car ils se rendent coupables d'une usurpation de pouvoir, sachant qu'ils n'ont pas qualité pour interpréter les conciles, les canons et les règlements de l'Église.



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Message  Diane Sam 28 Nov 2009 - 18:57

En cas de conflit légal, ce n'est pas la puissance civile qui doit l'emporter, mais la puissance ecclésiastique. — Par la raison que le ciel est au-dessus de la terre, l'âme au-dessus du corps, Dieu au-dessus de l'homme. Si l'on compare les deux pouvoirs dans leur origine, ils viennent de Dieu, mais le pouvoir de l'Église plus immédiatement : il est plus divin. Si on les compare dans leur fin prochaine, l'un doit servir les intérêts corporels, l'autre les intérêts spirituels : celui-ci est plus noble. Si on les compare dans les garanties de vérité et de justice qu'ils présentent, l'un est toujours sujet à l'erreur, l'autre a reçu de Dieu le privilège de l'infaillibilité. C'est donc à ce dernier, au pouvoir ecclésiastique, qu'il appartient de prononcer sans appel. Aussi est-ce l'Église, et non l'Etat, qui a reçu de Dieu la mission d'enseigner les peuples : Euntes docete omnes gentes.

La puissance civile demeure liée par les stipulations d'un concordat, tant qu'elle n'a pas été déliée par une nouvelle convention passée avec l'autorité ecclésiastique.
C'est élémentaire dans le droit des gens, qu'un traité lie les deux parties contractantes, et que l'une ne peut annuler le traité sans le consentement de l'autre. Certes, quand l'Église traite avec un État, c est l'Église qui relâche de ses droits et fait des concessions, pour le plus grand bien des âmes. Si l'une des deux puissances pouvait se délier sans le consentement de l'autre, ce serait l'Eglise, puisque c'est elle qui a reçu de Dieu le pouvoir souverain de lier et de délier; mais toujours elle observe loyalement et religieusement toutes les choses convenues. Le pouvoir civil doit la môme fidélité à la parole donnée; s'il y manque, il perd tout droit au respect et à la confiance.



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Message  Diane Mar 1 Déc 2009 - 0:38

Les questions d'enseignement ayant une importance capitale, il n'en est point sur lesquelles les droits de l'Église soient plus impudemment contestés et méconnus. L'État, sans aucun titre, s'attribue souvent un monopole aussi funeste qu'injuste; l'Église, munie de pleins pou¬voirs, ne peut abdiquer ses droits, parce que ce serait trahir sa mission. Ainsi, jamais elle ne souscrira aux doctrines ci-dessous.

XLIV

L'autorité civile peut s'immiscer dans les choses qui appartiennent à la religion, aux mœurs et au gouvernement spirituel. Ainsi elle peut juger des instructions que les
pasteurs de l'Église publient, selon leur charge, pour la direction des consciences; elle peut même statuer sur l'administration des divins sacrements et sur les dispositions nécesaires pour les recevoir.

XLV

Toute la direction des écoles publiques, dans lesquelles s'élève la jeunesse d'un état chrétien, en faisant quelques réserves pour les séminaires épiscopaux peut et doit être attribuée à l'autorité civile; tellement attribuée, qu'on ne reconnaisse pas à une autre autorité quelconque le droit de s'immiscer dans la discipline des écoles, dans le programme des études, dans la collation des grades, dans le choix et l'approbation des professeurs.

XLVI


Bien plus, même dans les séminaires des clercs, la méthode à suivre dans les études est soumise à l'autorité civile.

XLVII


La bonne organisation de la société civile demande que les écoles populaires, ouvertes à tous les enfants de toutes les classes, et en général que toutes les institutions publiques, destinées aux lettres, à l'instruction supérieure et à l'éducation de la jeunesse, soient affranchies de toute autorité, de toute influence et de toute ingérence de l'Église, et pleinement soumises à la volonté de l'autorité civile et politique, suivant le bon plaisir des gouvernements et le courant général des opinions de l'époque.

XLVIII
Les catholiques peuvent approuver un système d'éducation complètement en dehors de la foi catholique et de la puissance de l'Église, et n'ayant pour but, ou du moins pour but principal, que la science des choses naturelles et les offices de la vie sociale sur la terre.



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page 137, 138 et 139
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Message  Diane Mer 2 Déc 2009 - 18:02

Voilà les tendances désastreuses de l'époque : la sécularisation enseignement, l'exclusion de l'Eglise et de Dieu, en un mot, l'instruction laïque, sans aucun principe religieux. Permettre à ces idées démoralisatrices de devenir des faits accomplis, serait une apostasie, dont l'Eglise ne se rendra jamais coupable. Ses ennemis espèrent la dépouiller de toute influence sociale; ils réussiraient, s'ils lui enlevaient l'éducation et l'instruction de la jeunesse, et en peu d'années ils nous formeraient une génération incrédule et impie. Ils n'auront pas cette joie. L'Église, colonne et fondement de la venté, est établie pour enseigner aux hommes la foi divine, dont elle garde intact le dépôt sacré ;

pour veiller au maintien des bonnes mœurs parmi les hommes, pour régler leurs actions et leurs rapports réciproques d'après les prescriptions de la Doctrine révélée; enfin pour apprendre aux hommes que l'ordre naturel est subordonné à l'ordre surnaturel, et que les choses fugitives de ce monde ne sont pas le but unique de leurs pensées et de leurs aspirations. Ces nobles et fortifiantes idées, l'Église a mission de les enseigner aux hommes, principalement à l'enfance et à la jeunesse; il faut donc que l'enfance et la jeunesse restent dans les mains de l'Église. Le droit d'enseignement est le plus essentiel de ses droits : Docete omnes gentes.

C'est à dessein que nous disons droit plutôt que liberté. Ce mot de liberté est souvent employé, même par les catholiques, comme synonyme de droit ; c'est le malheur des temps qui fait cette confusion. Ah ! sans doute, elle est belle, elle est sainte, la liberté bien comprise; mais, mal comprise, prise à tort pour la licence, elle devient hideuse et infernale, elle plonge le monde dans le sang et dans le malheur.



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page139 et 140
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