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Finito

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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Mar 16 Juin 2009 - 4:59

.


Dernière édition par Carolus.Magnus.Imperator. le Sam 11 Juin 2011 - 23:25, édité 2 fois

Carolus.Magnus.Imperator.

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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Mar 16 Juin 2009 - 5:01

Twisted Evil

Vous saurez quoi répondre maintenant quand ils feront une fixette sur les monitions...

Carolus.Magnus.Imperator.

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Message  ROBERT. Mar 16 Juin 2009 - 6:15

Carolus.Magnus.Imperator. a écrit:Twisted Evil

Vous saurez quoi répondre maintenant quand ils feront une fixette sur les monitions...


IMPERATOR ...BRAVO !... BRAVO !!... BRAVO!!!...
ROBERT.
ROBERT.

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Message  Invité Mar 16 Juin 2009 - 9:40

Fallait y penser d'aller cogner à la porte du R.P. Augustine, du Chanoine Bareille, de M. le chanoine Naz et du R.P. Matthew Ramstein.

En fait, même encore maintenant, ils se dérangent avec beaucoup de sollicitude et d'après Karl ils nous donnent absolument tous les renseignements qui nous sont nécessaire...et même plus qu'on attendait.

C'est le contraire de l'administration ! Ils ne sont jamais disponibles quand vous avez besoin d'eux et même avec un rendez-vous lointain, ils sont bien loin de vous répondre avec compétence !

Cela fait plaisir de sortir de l'ère du traditionalisme où on faisait la guéguerre mais où le petite chevauchée se finissait toujours en queue de boudin où il ne fallait pas juger et continuer de considérer ceux sur qui tombaient les peines Latae sententiae comme devant attendre d'être jugé par une autorité compétente !

Cela ne vous fait-il pas penser à l'Evêque déconne qui nous disait :

"peut-être qu'un jour l'Eglise décidera que les papes conciliaires n'étaient pas papes"

P'têtre bien qu'oui, P'têtre bien que non...cela c'est VOTRE doctrine ...alors fermez-là

Maintenant place à la doctrine catholique: Il n'ya pas de peut être pour les hérétiques et les apostats : ils sont en dehors de l'Eglise AVANT même toutes condamnation !

Les tradis ont CRU pouvoir épargner "les autorités conciliaires" comme ils les appellent mais le catholicisme ne les épargne nullement. Il les condamne.
Les tradis ne peuvent pas prétendre les épargner de de leur condamnation "latae sententiae" mais en tenant pour nul cette condamnation de l'Eglise et en continuant de faire d'eux les successeurs de Saint Pierre et des Apôtres, ils tombent dans leur schisme...et dans leurs hérésies qu'ils le veulent ou non.

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Message  Carolus.Magnus.Imperator. Jeu 18 Juin 2009 - 23:45

Carolus.Magnus.Imperator. a écrit:
gabrielle a écrit:Si je comprends bien, le coupable pour être excusé, est-ce que l'ignorance non coupable ( disons d'une vérité de foi) serait de soi un excuse ?

Pour l'ignorance non coupable, il faut consulter le canon 2202 § 1.

Can. 2202

§ 1 La violation d’une loi ignorée n’est aucunement imputable si l’ignorance n’est pas coupable; dans le cas contraire, l’imputabilité est plus ou moins atténuée suivant le degré de culpabilité de l’ignorance.

§ 2 L’ignorance de la peine seule ne supprime pas l’imputabilité du délit, mais la diminue en quelque mesure.

§ 3 Ce qui est dit de l’ignorance s’applique aussi à l’inadvertance et à l’erreur.

L'ignorance non coupable immunise effectivement le délinquant. Toutefois, cette ignorance n'est pas présumée (quoiqu'elle l'est généralement pour les femmes et les enfants, voir Jombart can. 16), elle doit donc être prouvée (can. 16, 2200).

R.P. Woywod, PRATICAL COMMENTARY ON THE CODE OF CANON LAW, t.II, p.428 a écrit:

Canon 2242

[...]

La violation doit être grave pour que l'on soit puni par une censure, et la gravité est jugée par l'acte externe, et non par la disposition intérieure de l'esprit. Si l'acte externe viole la loi sérieusement, la culpabilité est présumée dans le for externe jusqu'à ce que l'excuse de toute culpabilité grave soit prouvée (cfr. canon 2200).

On peut consulter également le canon 2218 § 2...

Can. 2218

§ 1 Il faut garder une équitable proportion entre les peines à décerner et le délit, en tenant compte de l’imputabilité, du scandale et du dommage causé. On doit donc avoir égard non seulement à l’objet et la gravité de la loi, mais encore à l’âge, à la science, à l’éducation, au sexe, à la condition, à l’état mental du délinquant, à la dignité de la personne offensée par le délit, ou qui l’a commis, à la fin que le coupable s’est proposée, au temps et au lieu de l’acte délictueux; on cherchera si le délinquant n’a pas agi sous le coup de la passion ou d’une crainte grave, s’il ne s’est pas repenti de sa faute et ne s’est pas appliqué à en écarter les fâcheux effets et d’autres points du même genre.

§ 2 Ce qui excuse non seulement de toute imputabilité, mais d’imputabilité grave, excuse pareillement de toute peine latae ou ferendae sententiae, et même au for externe
si l’excuse est établie pour ce for.

§ 3 Les injures mutuelles se compensent, à moins que l’une des parties ne doive être condamnée à cause de l’injure plus grave qu’elle a faite; la peine est diminuée s’il y a lieu.

Carolus.Magnus.Imperator.

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Message  Eric Sam 20 Juin 2009 - 16:44

Carolus.Magnus.Imperator. a écrit:On entend souvent des gens affirmer qu'une peine latae sententiae ne peut tomber tant et aussi longtemps que le délinquant n'a pas reçu de monition canonique. En lisant ce message, vous verrez comment cette affirmation est loin de la vérité.

Tout d'abord, qu'est-ce que la peine dite latae sententiae ?

Afin d'y répondre, voyons le droit canon :

Can. 2217

§ 1 La peine est dite:

[...]

Latae sententiae si elle est déterminée par la loi ou le précepte de façon à être encourue par le fait qu’on commet un délit; ferendae sententiae si elle doit être infligée par le juge ou le supérieur.

Latae sententiae signifie tout simplement sentence portée d'avance. Seule l'Église catholique connaît ce genre de peine.

R.Naz, TRAITÉ DE DROIT CANONIQUE, t.IV, p.601, °958 a écrit:

Can. 2217, § 1, 2° Est Latae sententiae une peine déterminée par la loi ou le précepte, de façon à être encourue par le fait qu’on commet un délit; ferendae sententiae, la peine qui doit être infligée par le juge ou le supérieur.

Dans le premier cas, la sentence est comme portée d'avance, lata est sententia; elle se trouvait déjà dans le précepte ou dans le texte législatif statuant, par ex., que quiconque se battra en duel encourra, comme automatiquement, une excommunication.

[...]

La peine latae sententiae est propre au droit canonique. (On verrait quelque chose d'analogue dans le cas de celui qui a pénétré dans la propriété d'autrui malgré la menace de pièges à loup et s'est fait prendre au piège.)


Voilà donc de quoi consiste la peine dite latae sententiae.

Cela étant précisé, passons toute de suite au sujet de ce post, soit la monition canonique.

Qu'est-ce la monition canonique ?

Allons cogner à la porte de Naz, et demandons-lui.

M. le chanoine Naz, qu'est-ce que la monition canonique ? Very Happy

R.Naz, DICTIONNAIRE DE DROIT CANONIQUE, t.VI, col. 938-939 a écrit:

La monition dont parle le Code est un avertissement adressé par l'Ordinaire au chrétien, clerc ou laïque, qui se trouve dans l'occasion prochaine de commetre un délit, ou sur qui pèse, après enquête, un soupçon grave de culpabilité (can. 1946 § 2, 2°; 2307).

C'est donc à juste titre que la monition est mentionnée au l. V du Code sous le titre : Des remèdes pénaux. Elle est en effet un remède préventif, en tant qu'elle est adressée à quelqu'un dont la culpabilité n'est pas démontrée, et qu'elle tend à empêcher de commetre l'infraction caractérisée.

Merci M. le chanoine Very Happy , voilà qui est clair. La monition canonique est un remède pénal visant à empêcher quelqu'un de commettre une infraction. Il s'agit effectivement d'un remède préventif !

Mais j'y pense, la monition canonique, étant un remède PRÉVENTIF, peut-elle empêcher une peine latae sententiae (sentence portée d'avance) de tomber une fois l'infraction commise ???

Interrogeons donc notre ami très sage, le droit canon :

Can. 2242

§ 2 S’il s’agit de censures ferendae sententiae, est contumace, celui qui, en dépit des monitions dont parle le Can. 2233 § 2, n’interrompt pas son délit ou refuse de faire pénitence du délit accompli et de réparer convenablement les dommages et le scandale causés; mais pour encourir une censure latae sententiae, il suffit de transgresser la loi ou le précepte auquel est attachée cette censure, à moins que le coupable n’en soit excusé par une cause légitime.

Notre ami le droit canon stipule que la censure ferendae sentenitae ne tombe qu'après quelques vaines monitions, mais il rajoute, au sujet des censures latae sententiae, que celles-ci tombent aussitôt la loi transgressée.

Mmmm... Question On voit ici que le droit canon évoque la nécessité de la monition canonique pour encourir une censure ferendae sententiae, mais nullement pour ce qui concerne la latae sententiae...

Explicitons un peu donc...

Allons cogner à la porte du R.P. Augustine.

R.P. Augustine, pourriez-vous élaborer un peu sur le canon 2242 et de la monition canonique ? Very Happy

R.P. Augustine, A COMMENTARY ON THE NEW CODE OF CANON LAW, t. VIII, p.117-118 a écrit:

Pour encourir une censure latae sententiae, tout ce qui est nécessaire est la trangression de la loi ou du précepte auquel la peine latae sententiae est attachée, à moins que le coupable ait une juste raison ou excuse. Conséquemment, il y a nul besoin de monition canonique, puisque la loi pénale, menacant d'encourir une peine ipso facto, contient elle-même cette monition.

R.P. Augustine, nous en demandions pas tant ! Laughing

Ainsi, une peine latae sententiae renferme elle-même la monition, conséquemment, nul besoin d'une quelconque monition canonique pour encourir ce genre de peine !!!

Allons cogner à une autre porte...

Chanoine Bareille, CODE DU DROIT CANONIQUE, p.586-587, ° 557 a écrit:

Relativement aux censures latae sententiae, la transgression de la loi ou précepte, auxquels est annexée une peine latae sententiae, suffit pour constituer la contumace, à moins d'excuse légitime, parce que la loi ou le précepte servent en pareils cas de monitions. c. 2242, § 2.

Wow ! Twisted Evil

La simple transgression de la loi suffit pour constituer la contumace parce que la loi sert déjà de monition !

M. le chanoine Naz, grand canoniste, êtes-vous d'accord avec ce genre d'affirmation ?

R.Naz, TRAITÉ DE DROIT CANONIQUE, t. IV, p.629, °995 a écrit:Le texte même de la loi ou du précepte particulier suffit à avertir (monition) qu'on encourt une censure latae sententiae; donc, en commettant le délit, on est contumace et l'on encourt effectivement la censure.

Merci M. le chanoine ! Very Happy



Ah ! Voilà maintenant le R.P. Matthew Ramstein, canoniste américain, voulant rajouter quelque chose à propos du canon 2306 :

Can. 2306

Les remèdes pénaux sont:
La monition;
2° La correction ou réprimande;
3° Le précepte;
4° La mise en surveillance.

Allez-y R.P. Ramstein, votre magnifique science canonique ne nous sera point néfaste, loin de là !!!

R.P. Matthew Ramstein, MANUAL OF CANON LAW, p.684 a écrit:

Il devrait être noté que les remèdes pénaux (monition) ne peuvent être employés que là où la loi n'établit aucune peine pour une certaine inconduite ou si elle ne contient qu'une peine ferendae sententiae. Ils sont d'aucun rempart contre les peines latae sententiae.


Chow amigos ! Very Happy
D'abord, un grand merci aux R.P Naz, Augustine, Bareille et Ramstein qui ont acceptés généreusement (comme à leur habitude) d'ouvrir leur porte afin de répondre clairement à cette question d'actualité!

GRAND MERCI AUSSI A C.M.I D'AVOIR PRIS LE TEMPS DE RÉALISER CE FRUCTUEUX PORTE A PORTE! Very Happy

J'attendais un peu de voir les réactions des membres du forum LouFoqusCatholicum... mais bon... le modo Pipius, ayant décidé d'aller militer ce week-end avec les Amis d'elle hache l'air (mouvement "nostalgiste" des fans de "l'œuvre" de Marcel) et donc de fermer provisoirement THE GREAT FORUM...
... tant pis!
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Message  Eric Sam 20 Juin 2009 - 16:45

Je remet ici un de mes post qui (du coup) se trouvera mieux là qu'ailleurs.

Quoique, à tout bien y réfléchir ...
... peut-être avons nous d'avantage à faire à une peine ferendae sententiae QUE latae sententiae ???!!!
VOIR LES DEUX !!!... drunken

Mais non, je ne suis pas fou ...

Félicitation à Karl pour cette excellente démonstration canons, arguments et explications de canonistes chevronnés à l'appui !!!

Cette superbe démonstration vient clouer le bec des coutequecoutistes qui, en fait, affirment avec Roncalli qu'il existe un droit « à la liberté dans la recherche de la vérité et, (...) à pouvoir exprimer et diffuser son opinion. » No

Ils suivent aussi Wojtyla en cela: « La foi ne contraint pas l'intelligence, elle ne l'assujettit pas à un système de vérités toutes faites. » No

Nombre se moque éperdument des lois de l'Eglise en avançant, en guise d'argument, que 1. ces lois sont faites pour une Eglise en ordre (???) confused donc nous pouvons les contourner ou en faire abstraction aujourd'hui, et 2. les lois de l'Église contenues dans le CIC 17 ne sont pas immuables et, donc, ces gens se croient autorisés à monter en épingle un enchevêtrement intellectuel d'arguments (aussi fantasmagoriques que délirants) afin de justifier leurs propres positions...

A l'argument N° 1, laissons répondre le Saint Concile de Rome (862) :
(Lettre Proposueramus quidem)
« Car puisque selon les canons le jugement des instances inférieures doit être déféré à l'autorité supérieure pour être annulé ou confirmé, il est manifeste que le jugement du Siège apostolique, pour lequel il n'y a pas d'autorité plus grande, ne doit être réexaminé par personne et qu'il n'est permis à personne de juger de son jugement.
Car les canons ont voulu qu'on fasse appel auprès de lui de toutes les parties du monde ; mais il n'est permis à personne de faire appel de son jugement ...
Si donc on admet que ce qui a trait au jugement de l'évêque de Rome ne doit plus être examiné, car la coutume le veut elle aussi, nous ne nions pas que le jugement de ce Siège puisse être modifié en mieux lorsque quelque chose lui a échappé, ou que lui-même, compte tenu des circonstances et du moment, ou en raison d'une grave nécessité, avait décidé d'ordonner quelque chose de façon exceptionnelle, car l'excellent apôtre Paul a lui aussi, comme nous le lisons, fait certaines choses de façon exceptionnelle qu'ensuite, nous le savons, il a réprouvées ; mais dans le cas seulement où celle-ci, à savoir l'Eglise romaine, après examen attentif, a ordonné que cela soit fait, et non quand elle-même a refusé que ce qui a été bien défini soit examiné à nouveau... »
Et laissons le Pape Benoît XV répondre à l'argument N° 2 :
(notons que les prescriptions dont parle ici Benoît XV sont celles de Pascendi et de Sacro­rum antistitum)
« Les prescriptions susdites ayant été données à cause des serpents contenus dans les erreurs modernistes, sont, de par leur nature, temporaires et transitoires, et n’ont pas pu, pour cette raison, être intégrées dans le code de droit canonique. D’autre part cependant, tant que le virus du modernisme n’aura pas totalement cessé d’exister, elles devront gar­der leur pleine force, jusqu’à ce que le Siège apostolique en décide autrement »
(décret du Saint Office sur les conseils de vigi­lance et le serment antimoderniste, approuvé et confirmé par le pape Benoît XV « en vertu de son autorité suprême », donné à Rome le 22 mars 1918, in: Acta Apostolicae Sedis, Rome 1918, p. 136).
Je pense que ces textes émanants de l'autorité Suprême sont assez parlant ...
Comprenne qui voudra !


Les Guérardiens (afin de justifier leur thèse Materialiter/Formaliter) contournent le canon 188 de cette manière :
A l'affirmation :
Mais le canon 188 dit que la renonciation ne requiert pas de déclaration .

ils répondent :
Elle ne requiert pas de déclaration de vacance de l'office, si la défection imputable est notoire ou déclarée par la loi, je concède; si la défection n'est pas notoirement imputable ou déclarée, je nie. En d'autres termes, il est nécessaire que la défection publique de la Foi catholique ait une certaine reconnaissance juridique ou par notoriété de l'imputabilité ou par déclaration légale.
(Sodalitium N°49, Novembre 1999, page 35)
ET BIEN, VOICI UN EXEMPLE CONCRET DE "DÉFECTION IMPUTABLE ET NOTOIRE" DES POPES "MATERIALITER" DES GUERARDIENS VIA LA SENTENCE D'UN CONCILE UNIVERSEL :
2e Concile de Constantinople
(5e œcuménique) 8ème session, 2 Juin 553 .

« Si quelqu'un n'anathématise pas Arius, Eunome, Macédonius, Apollinaire, Nestorius, Eutychès et Origène ainsi que leurs écrits impies, et tous les autres hérétiques condamnés et anathématisés par la sainte Église catholique et apostolique et les quatre saints conciles susdits, ainsi que tous ceux qui ont tenu ou tiennent des opinions semblables à celles des hérétiques susdits et qui ont persisté jusqu'à la mort dans leur propre impiété, qu'un tel homme soit anathème.»
Or, tenant compte de ce canon du Saint et universel 2e concile de Constantinople, soumettons le cas des popes Roncalli, Montini, Luciani, Wojtyla et Ratzinger* à l'enseignement infaillible de l'Eglise ...
(* que certains, type JCMD, se refusent à appeler hérétiques faute d'un jugement prononcé par le Siège Apostolique)

Le Siège Apostolique n'a pas besoin de rejuger au cas par cas (comme disent les coutequecoutistes) les hérésies des uns et des autres, d'ailleurs, l'histoire ressert toujours les mêmes plats...

Donc, voyons ce qu'ont soutenu Arius et sa secte ET QUI LEUR VALURENT L'ANATHÈME prononcé par le Pape Saint Libère en 359, repris par le 2e concile de Constantinople en 553 :

- Le credo du concile de Nicée (325) ATTESTE SOLENNELLEMENT CE DOGME : le Fils est « consubstantiel » au Père.

- Les ariens nient ce dogme remplaçant « consubstantiel » au Père par « de même nature » que le Père.

Résultat :

- Le pape Saint Libère excommunie les Ariens qui refusent le terme « consubstantiel ».

- Le 2e concile de Constantinople n'anathématise PLUS Arius (puisqu'il l'est déjà !) mais tout ceux qui n'anathématise pas Arius ... ainsi que tous ceux qui ont tenu ou tiennent des opinions semblables à celle d'Arius !!! (cf. la 8ème session du 2e concile de Constantinople .

DÉMONSTRATION (s'il en est besoin) en 3 exemples de la catholicité des traductions authentiques de ce passage du crédo ...

1. Missel quotidien et Vespéral, grande édition, (Imprimatur 1934) a écrit :
(...) Génitum, non factum, consubstantialem Patri (...) = (...) Qui n'a pas été fait, mais engendré, CONSUBSTANTIEL au Père (...) .

2. Le grand missel-Rituel et Vespéral, édition Proost et cie, (Imprimatur 1955) a écrit :
(...) Génitum, non factum, consubstantialem Patri (...) = (...) Engendré et non créé, CONSUBSTANTIEL à son Père (...) .

3. Le manuel du Chrétien, édition Desclée et cie, (Imprimatur 1949, réédité en 1956) a écrit :
(...) Génitum, non factum, consubstantialem Patri (...) = (...) Qui n'a pas été fait, mais engendré, CONSUBSTANTIEL au Père (...) .


... CONTRE 3 exemples de traductions modernes suite à la réforme liturgique de J.23 Roncalli puis, du "concile" V2 :

1. Manuel des paroisses, éditions Tardy (Nihil Obstat et Imprimatur 1962) a écrit :
(...) Génitum, non factum, consubstantialem Patri (...) = (...) Engendré, non pas créé, ayant LA MÊME NATURE que le Père (...)
.

2. Manuel des paroisses, éditions Tardy (Nihil Obstat et Imprimatur 1968) a écrit :
(...) Génitum, non factum, consubstantialem Patri (...) = (...) Engendré, non pas créé, DE MÊME NATURE que le Père (...) .

3. Manuel des paroisses, éditions Tardy (Nihil Obstat et Imprimatur 1970) a écrit :
(...) Génitum, non factum, consubstantialem Patri (...) = (...) Engendré, non pas créé, DE MÊME NATURE que le Père (...) .
(notons que Bugnini nous informe dans ses mémoires que Paul VI s’est réservé lui-même l’approbation des traductions en langues vernaculaires !!!)

Personnellement, comme je ne veux pas faire partie de tous ceux qui ont tenu ou tiennent des opinions semblables (à celle d'Arius) et que je préfère éviter l'anathème promis par le 2e Concile de Constantinople à ceux qui n'anathématise pas Arius et ses hérésies ...

... je dis haut et fort :
ANATHÈME AUX POPES DE LA SECTE CONCILIAIRE !
ANATHÈME A CEUX QUI N'ANATHÉMATISENT PAS LA SECTE CONCILIAIRE ET SES POPES !

... en effet, dès 1967 une association de laïcs avait fait parvenir au pope Montini une réclamation concernant cette "fameuse" traduction hérétique du consubstantialem!!!

Ils signalèrent (monition = prévenir) ainsi à Montini qu'une vieille hérésie (Arienne) figurait au sein même du Crédo!

Bien-sur celui-ci s'en moqua et, aujourd'hui encore, cette hérésie déjà condamnée est reprise dans le Crédo de la secte conciliaire!

ALORS...
Peine ferendae sententiae, latae sententiae, OU LES DEUX, FINALEMENT Question
Eric
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