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Parrain et marraine

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Parrain et marraine Empty Parrain et marraine

Message  Catherine Lun 15 Fév 2010 - 10:10

A propos des parrain et marraine de baptême, je me posais une question:

Dans la pratique, je connais pas mal de personnes qui ont eu (ou qui sont) des parrain et marraine "par procuration", c'est-à-dire qui n'étaient pas présent le jour du baptême: ceci dans le milieu dit "tradi"...

Or dans mon missel, il est écrit, dans l'Instruction qui précède le rituel du baptême:

Pour être parrain ou marraine il faut être baptisé, avoir quatorze ans, à moins qu'une raison sérieuse n'en dispense, avoir l’âge de raison, connaître les principes de la foi (canon 766), avoir l'intention d'exercer cette fonction et toucher physiquement le Baptisé dans l'acte essentiel du Baptême, c'est-à-dire quand on verse l'eau sur son front. Le parrain et la marraine, comme celui qui baptise, contractent une parenté spirituelle avec le baptisé. (Canon 768).

Comment cela est-il compatible? S'agit-il d'un abus, ou bien est-ce simplement que le missel ne précise pas qu'il peut y avoir des exceptions?

Je n'ai pas encore moi-même fait de recherches là-dessus, mais en attendant si quelqu'un en sait plus...
Catherine
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Message  Sandrine Lun 15 Fév 2010 - 12:38

Merci Catherine pour cette question que je me posais justement ces jours-ci ! Very Happy

Dans le "milieu" tradi, j'ai toujours entendu dire aussi que "ça se faisait" mais que cette procuration empêchait le lien spirituel.

Jusque-là, je n'ai jamais lu de textes officiels parlant de cette façon de faire. Je suis très intéressée aussi.

Si quelqu'un a des informations ? study
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Message  Sandrine Lun 15 Fév 2010 - 13:05

Comme quoi "Cherchez et vous trouverez !" .... Very Happy

« Le parrainage par procuration est admis en vertu des règles générales du droit. Le canon 765 ne dit rien au sujet des modalités de cette procuration. Dans une réponse particulière du 24 juillet 1925, la S. Congr. des Sacrements désapprouve la pratique du simple mandat présumé, selon laquelle les parents ou le ministre désignent le procureur au nom du parrain absent, en vertu d'une coutume que celui-ci est censé ne pas ignorer. Elle ajoute cependant qu'il y aura parenté spirituelle si le parrain déclare par la suite avoir connu et admis cette coutume. Dans une instruction qu'elle adresse ensuite à tous les Ordinaires, le 25 novembre suivant, elle demande, que la procuration soit donnée à une personne déterminée, et, à moins que le curé soit suffisamment au courant ( par ex. si la procuration a été donnée devant lui ), qu'il en soit fait la preuve par document authentique ou par témoins.

L e procureur doit avoir l'âge de raison, connaître et accepter son mandat, mais il ne semble pas qu'il doive être baptisé ni que le canon 765, 2° lui soit applicable. Cependant il ne sied pas de désigner un procureur non catholique ou indigne. Le procureur peut n'être pas du même sexe que son mandataire; par conséquent deux personnes du même sexe peuvent accomplir les fonctions de parrain, l'une à titre personnel, l'autre comme procureur. Les parents et le conjoint, qui ne sont pas admis comme parrain, peuvent être procureurs.

Traité de droit canonique, publié sous la direction de Raoul Naz, Tome II, p 47
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Message  Catherine Lun 15 Fév 2010 - 15:02

Merci Sandrine pour la réponse du Traité de Droit canonique! cheers

Bon moi j'ai été fouiller dans les théologies, et effectivement, la procuration est possible. Je suis en train de recopier tout le chapitre sur les parrain et marraine, je le posterai dès que ce sera fini.
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Message  Catherine Lun 15 Fév 2010 - 16:00

Voilà le chapitre sur les parrain et marraine dans le Précis de Théologie Morale catholique, par le R.P Héribert JONE, docteur en Droit Canon.

Pour le parrain par procuration, voir n°480, e)


N° 479. CHAPITRE V - Les parrains - I. Nécessité des parrains.

1. Dans le baptême solennel, on a l'obligation grave d'avoir un parrain (can. 762, § 1).
S'il n'y a qu'une personne pour remplir ce rôle, peu importe son sexe. S'il y en a deux, il faut que ce soit un homme et une femme (can. 764). Si on avait pris deux hommes ou deux femme, il n'y aurait qu'un péché véniel si le baptisé était du même sexe que ses deux parrains ou ses deux marraines ; il n'est pas sûr que dans le sens contraire, même depuis le nouveau droit, il y aurait un péché mortel. — il n'est pas permis d’avoir plus d'un parrain et d'une marraine (can. 764). Si les parents en ont désigné davantage, on peut admettre les autres comme « parrains honoraires », ou « témoins du baptême »

2. Dans le baptême privé on doit aussi avoir un parrain si !a chose peut se faire facilement, ensuite il faut au moins avoir un parrain pour le supplément des cérémonies (can. 762, § 2),

3. Quand dans la réitération sous condition du baptême, celui qui était parrain au premier baptême peut être présent, il doit être également parrain au second.
Autrement, dans la réitération du baptême sous condition, il n'est pas nécessaire d'avoir un parrain (can. 763).

Quand on ne peut pas avoir celui qui était parrain au premier baptême, on peut en prendre un autre. On doit même prendre un autre parrain quand, en plus de la réitération du baptême, on supplée les cérémonies et qu'il n’y a pas eu de parrain au premier baptême. (cf. can. 762. § 2).


N°480. — II. Conditions pour exercer validement et licitement les fonctions de parrain.

1. On est validement parrain ou marraine quand on remplit les conditions suivantes (can. 765) :
a) Il faut être baptisé, avoir l’âge de raison et avoir l'intention d'accepter le rôle de parrain.
b) On ne doit appartenir à aucune secte hérétique ou schismatique, ne pas être excommunié par une sentence condamnatoire ou déclaratoire, ne pas être de la même manière juridiquement infâme, exclu des actes juridiques ecclésiastiques, de même s’il s’agit d’un clerc, il ne doit être ni déposé ni dégradé.
c) Le parrain ne doit pas être le père ou l'époux, la marraine ne doit pas être à la mère ou l'épouse du baptisé.
d) On doit avoir été désigné pour remplir les fonctions de parrain ou de marraine soit par le baptisé, soit par ses parents ou ses tuteurs, ou bien, à leur défaut, par le ministre du baptême.

Quand les parent ont désigné pour remplir les fonctions de parrain ou de marraine une personne qui ne présente pas les conditions requises pour remplir ces fonction validement ou licitement, le ministre peut la refuser et désigner un autre parrain ou une autre marraine (ou n'accepter que celui des deux qui remplit les conditions voulues). Si la personne qui n'a pas été admise touche cependant l’enfant, elle n'est pas pour cela parrain ou marraine. — Quand personne n’a été désigné pour être parrain ou marraine et que quelqu’un touche cependant l’enfant, cette action ne produit aucun effet.
e) Il faut tenir ou toucher physiquement le baptisé au moment du Baptême, ou bien immédiatement après, le relever des fonts ou le recevoir des mains du baptisant.
Il n'est pas exigé que le parrain ou la marraine réponde aux question. — Le parrain ou la marraine peut aussi se faire remplacer par un procureur.

N°481.

2. Pour être licitement parrain ou marraine, il faut remplir les conditions suivantes (can.766.) :
a) Il faut avoir achevé sa treizième année.

Pour un motif raisonnable, le ministre peut exiger un âge plus avancé ou se contenter d’un âge moins avancé.
b) On ne doit pas être, par suite d’un délit notoire, excommunié, exclu des actes légitimes ecclésiastiques ou juridiquement infâme.
En cas de sentence juridique, le titre de parrain et marraine serait invalide.
On ne doit pas non plus être interdit, publiquement connu comme criminel, ou bien être publiquement infâme de fait (infamia facti)
c) On doit connaître les vérités fondamentales de la foi.
d) On ne doit pas être novice ou profès dans un Ordre religieux.

Il n’y a d’exception qu’en cas d’urgence, et quand tout au moins le supérieur local donne sa permission.
e) Pour les clercs dans les ordres majeurs, la permission expresse de l’Ordinaire est requise.
Remarque : Dans le doute si une personne peut être admise validement ou licitement aux fonctions de parrain et marraine, le curé doit s’adresser à l’Ordinaire, si le temps le permet.

N°482. III Les effets du titre de parrain ou de marraine.

1. Les parrain et marraine doivent veiller ou bien spirituel de leur filleul pendant toute se vie, si les parents négligent leur devoir et si le filleul en a besoin (can. 769).
2. Les parrain et marraine contractent par leur titre une parenté spirituelle avec leur filleul.
Cette parenté spirituelle résulte tant du baptême solennel que du baptême privé, pourvu que l'un et l'autre aient été surement valides. — Par contre, on ne contracte pas de parenté spirituelle quand on n'a été parrain ou marraine qu'au supplément des cérémonies (can. 762. § 2). — Quand la baptême a été réitéré sous condition, ni le parrain ou la marraine du premier baptême, ni le parrain ou la marraine du second ne contractent de parenté spirituelle ; cette parenté spirituelle n'est contractée que si la même personne a été parrain ou marraine aux deux baptêmes (can. 763, §2)
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Message  Catherine Lun 15 Fév 2010 - 16:38

Voici maintenant la Théologie Morale de Jean-Benoit VITTRANT.
Ce qui nous occupe se trouve dans les remarques, b)

N°689. — Le parrain.

1. En dehors du cas de nécessité, le baptême doit être administré en présence d’un parrain ou d’une marraine qui devra ensuite veiller sur la formation et la vie chrétienne du nouveau baptisé. Cf. CC. 762, 764. et 768.
L'obligation qui incombe au parrain de veiller sur son filleul est grave de sa nature. Il ne peut cependant être obligé à l’impossible, et il est ordinairement en droit de présumer qu'un enfant élevé dans un milieu catholique se trouve suffisamment instruit et guidé par ses parents.

2. La validité du parrainage exige que le parrain ait l’âge de raison; qu'il n'appartienne pas à une secte acatholique et ne soit pas sous le coup d'une peine grave portée par un juge ou un supérieur ecclésiastique; qu'il ne suit pas le père, ni le conjoint du baptisé; qu'il ait été désigné par les parents ou le tuteur, ou bien, à défaut de ceux-ci, par le ministre du sacrement; qu'il prenne à la cérémonie la part active prévue par la liturgie en touchant le baptisé au moment de l'ablution ou en le recevant ensuite des mains du ministre. Cf. C. 765.

3. La licéité exige que celui qui veut remplir les fonctions de parrain ait au moins quatorze ans (sauf si le ministre estime raisonnable d'admettre un enfant plus jeune); qu'il ne soit pas un pécheur public; qu'il ait une connaissance au moins élémentaire de la religion; qu'il ne soit ni religieux, ni clerc dans les ordres sacrés (une permission du Supérieur ou de l'Ordinaire serait alors nécessaire), Cf. C. 766.

4. Dans le cas d'une marraine les conditions de validité et de licéité seraient analogues.
En cas de doute en cette matière on consultera l’Ordinaire. Cf. C. 767.

5. Un empêchement dirimant de parenté spirituelle s'opposera au mariage entre le parrain ou la marraine et le baptisé. Cf. C. 768 et 1079.

Remarques :
a) On pourra admettre, si la coutume le demande, qu’il y ait à la fois un parrain et une marraine.
b) On peut être parrain par procuration. La délégation devra être expresse, mais aucune forme particulière n'est exigée.
c) On pourra tolérer à la rigueur qu'une personne qui n'aurait pas été parrain ou marraine, par suite d'un empêchement de validité ou de licéité, signe l'acte de baptême, comme témoin, après le parrain ou la marraine véritable. Cf. Statuts Syn. de Paris, n°107; — Gousset. II, 115.
d) Il ne peut normalement être permis à un catholique d’être parrain dans un baptême hérétique ou schismatique. Cf. n° 137, 3e ; voir cependant Castropalao TractXIX, Disp. Unic., Punct. XI, §1, n°10et Prümmer, I, 526 a.
e) Lors d'une réitération sous condition, si le parrain de la première cérémonie ne peut assister à la seconde, la présence d'un autre parrain n'est pas nécessaire. (C.763.)
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Message  gabrielle Lun 15 Fév 2010 - 17:19

J'ignorais totalement ce fait.

Merci à vous deux.
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