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Condamnées parce que condamnables.

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Message  gabrielle Mar 23 Aoû 2016 - 16:15

XXVI.

L'Église n'a pas le droit naturel et légitime  d'acquérir et de posséder.


Est-il bon que l'Église soit pauvre?


Et d'abord, l'Église peut-elle posséder? La proposition xxv1 le lui interdit, du moins en dehors des limites du consentement révocable de l'autorité civile. « L'Église n'a pas le droit naturel et légitime d'acquérir et de posséder. »


Rien de plus injuste qu'une semblable affirmation.

Le droit de propriété, qui appartient à tout homme privé, ne peut être refusé que par un excès de pouvoir à une société dont le but est honnête ; or l'Église ne poursuit pas d'autre fin que le bien spirituel et éternel de la société humaine, donc elle a le droit naturel de vivre et de posséder les biens nécessaires à sa vie et à son développement.

Cette vérité est confirmée par le consentement de tous les peuples. Chez les anciens comme chez les modernes, chez les païens comme chez les juifs, les temples et les collèges de prêtres ont possédé des biens dont la propriété était reconnue par tous comme légitime.

Mais de par Dieu et en vertu de l'institution même de Jésus-Christ, l'Église, devant durer jusqu'à la fin des temps, exercer le culte sacré, s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre par de continuels progrès, ne peut remplir sa mission qu'en possédant des biens temporels, donc elle en a le droit divin.

Elle a, d'ailleurs, toujours usé de ce droit, même au temps des persécutions, et déjà à l'époque des apôtres, nous voyons la communauté des fidèles posséder certains biens. Le collège apostolique lui-même ne confiait-il pas sa modeste bourse à Judas, qui d'ailleurs, comme tous ceux dont il est le patron, ne manqua pas de se l'approprier et de mériter, comme tous ses imitateurs, l'épithète évangélique de voleur et de larron : fur et latro ce qui ne porte jamais bonheur, témoin l'arbre où il se pendit et les châtiments historiques de tous les spoliateurs.

Mais, dira-t-on, le Christ n'a-t-il pas été pauvre? Avait-il seulement une pierre pour reposer sa tête ? N'a-t-il pas dit : « Ne possédez ni or, ni argent, ni  aucune somme dans vos ceintures, ni besace, ni  deux tuniques, ni chaussures, ni bâton ». (Matt., x, 9 et 10.)

Le Sauveur donnait, par ces paroles, à ses disciples : 1° une mission préparatoire de quelques jours, voulant les habituer à mettre en lui toute leur confiance ; 2° un conseil que quelques-uns seraient appelés, dans la suite des siècles, à suivre à la lettre par vocation spéciale ; enfin 3° un esprit de pauvreté et de détachement qui devrait en tout temps inspirer son Église.

Telle est l'interprétation que celle-ci, seule autorisée à le faire, a toujours donnée à ce texte.
Dieu, d'ailleurs, voulant pour son Église la possession des biens nécessaires, permet parfois certaines spoliations funestes aux persécuteurs et salutaires aux victimes. Reconnaissons-le toujours comme le souverain Maître.

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Message  gabrielle Mer 24 Aoû 2016 - 16:24

XXVII.
       Les  ministres   sacrés   de  l'Eglise et le Pontife romain  doivent  être  absolument
    exclus  de toute  administration et de tout domaine des choses temporelles


L'Église peut posséder des biens, soit! Mais qui est-ce, l'Église?


Que l'Église puisse posséder, ses adversaires le concèdent assez facilement, du moins dans les limites plus ou moins étroites que lui assigne le pouvoir civil, peut-être même lui en accorderaient-ils le droit naturel, dont nous avons prouvé l'existence. Mais qui est-ce, l'Église ? diront-ils. Les ministres sacrés et le Pontife romain ? — Jamais : « Ils doivent être absolument exclus de toute administration et de tout domaine des choses temporelles ». C'est la proposition XXVII.

Tout au plus appelleraient-ils Église l'assemblée plus ou moins étendue des fidèles, dont les chefs seront exclusivement choisis par ces derniers et n'auront d'autre autorité, toujours révocable d'ailleurs, que celle qu'ils en auront reçue.

Nous établirons, au contraire, que le Pape, les évêques, les curés, les supérieurs religieux, en dehors de leurs biens personnels, qui ne sont pas en question, ont, par leur charge même, certains droits de domaine ou d'administration temporels.

Les biens ecclésiastiques peuvent être considérés comme ayant reçu une sorte de consécration qui en a donné à Dieu ou au Christ la propriété exclusive. Or, comme les représentants de Dieu sur la terre sont, à des titres divers, le Souverain Pontife et les ministres sacrés, ceux-ci doivent, comme tels, en être regardés comme les légitimes propriétaires de la part du Dieu dont ils tiennent la place.

Si l'on préfère regarder les biens de l'Église du côté de ses membres, il faudra bien distinguer les biens que l'Église met à la disposition personnelle de tels ou tels chefs ou de tels ou tels membres de la communauté, comme les menses épiscopales, capitulaires, curiales, et les biens qui appartiennent à toute la communauté.

Il est clair que des premiers les ministres sacrés ont le véritable domaine de l'usufruit.

Des seconds leur est confiée l'administration, sous la surveillance des supérieurs ecclésiastiques et, sous les régimes concordataires, des représentants de l'autorité civile.

En toute hypothèse, il faut toujours se souvenir du principe immuable de la hiérarchie sacrée établie par le divin Fondateur de l'Église et du droit inaliénable qu'a le Pape, comme principal dispensateur, de transférer, d'aliéner, de céder, même à des laïques, les biens ecclésiastiques. Les Souverains Pontifes n'en ont usé qu'avec une extrême modération ; mais Jésus-Christ le leur a donné, par le pouvoir de lier et de délier, parce qu'il l'a jugé nécessaire pour le gouvernement de son Église.
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Message  gabrielle Jeu 25 Aoû 2016 - 16:30

XXVIII.

Il n'est pas permis aux évêques de promulguer même les lettres apostoliques, sans l'autorisation du gouvernement.


XXIX.

Les faveurs accordées par le Pontife romain doivent être regardées comme nulles, si elles n'ont été sollicitées par le gouvernement.

La parole du Pape ne saurait être enchaînée

L'Église est donc une société dont la fin est la garde des biens spirituels de ses membres et le bonheur éternel de ceux-ci. Société parfaite, en elle réside une autorité dont les dépositaires sont ceux que détermina son divin Fondateur : le Pape et les évoques, dont les prêtres, et principalement les curés, sont les coopérateurs.

Le pouvoir civil a souvent redouté l'influence du pouvoir spirituel. Tantôt il a tenté de l'usurper, tantôt d'en faire un moyen de gouvernement, tantôt enfin de le réduire en servitude, de l'amoindrir et même de le détruire entièrement.

Pour obtenir ces divers résultats, les gouvernements ont essayé d'enchaîner la parole du Pape et de ne lui permettre de se faire entendre soit pour donner des ordres, soit pour distribuer des faveurs, qu'avec leur consentement : c'est le sens des propositions XXVIII et xxix.

De fait, la défense de promulguer les lettres pontificales sans l'autorisation du gouvernement serait aussi inefficace que surannée. A cette époque, où la presse a bien plus de cent bouches, la publication des documents apostoliques ne souffrirait pas plus d'une interdiction qu'un aéronaute ou un aviateur du barrage d'une rue, et serait encore plus contraire à l'esprit du libéralisme moderne qu'au formalisme religieux plus ou moins sincère des gouvernements d'autrefois.

Mais si les adversaires de la religion ne peuvent pas enchaîner la parole du Pape, du moins s'efforcent-ils d'en atténuer la portée quand ils ne peuvent pas l'annihiler.

Pour ce faire, ils usent d'un sophisme avec lequel ils essaient de justifier et la rupture d'un contrat bilatéral tel qu'un Concordat, et toutes les mesures persécutrices que la haine antireligieuse pourrait inventer. Ou le Pape n'est, disent-ils, que le représentant des catholiques d'un pays, et alors il n'est qu'un sujet soumis aux lois de ce pays, ou il est leur chef étranger, dont « les injonctions venues de l'extérieur » n'ont aucune autorité et doivent être condamnées.

Non, certes, le Pape n'est pas que le représentant des catholiques ; il est bien leur chef spirituel, qu'on le veuille ou non; mais « Il n'est étranger nulle part, comme le disait excellemment Mgr l'Archevêque de Paris, dans une récente lettre pastorale, parce qu'il est le représentant de Dieu, qui a droit de cité partout ».

Napoléon le constatait et s'en réjouissait. Thiers cite de lui cette parole (1) : «On  est trop heureux que le Pape réside hors de chez  soi et qu'en résidant hors de chez soi, il ne réside  pas chez des rivaux.... Ce sont les siècles qui  ont fait cela, et ils l'ont bien fait.... Je ne soutiens  pas ces choses par entêtement de dévot, mais  par raison. »

Parlez donc, ô Vicaire de Jésus-Christ ! Vos paroles, comme les siennes, sont esprit et vie.(livre de 1917)

(1) Histoire du Consulat et de l'Empire.
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Message  gabrielle Dim 28 Aoû 2016 - 15:04

XXX.

L'immunité de l'Église et des personnes ecclésiastiques tire son origine du droit civil.


XXXI.

Le for ecclésiastique pour les causes temporelles des clercs, tant au civil qu'au criminel, doit être entièrement supprimé, même sans consulter le Siège apostolique et malgré ses réclamations.


XXXIL

Sans violation aucune du droit naturel et de l'équité, l'on peut abroger l'immunité personnelle, qui exempte les clercs de subir et d'exercer le service militaire ; cette abrogation est demandée par le progrès civil, surtout dans Une société constituée d'après un régime libéral.


XXXIII.

Il n'appartient pas uniquement, par droit propre et naturel, à la puissance ecclésiastique de diriger renseignement de la théologie.


A bas les privilèges!


Toutes les erreurs que condamne le « Syllabus » ne sont pas d'égale actualité ni de semblable gravité.

Il en est qui sont toujours anciennes et toujours nouvelles, il en est de surannées et d'abandonnées, il en est de contraires au droit naturel et d'autres qui ne contredisent que la discipline ecclésiastique. Il y a des tolérances possibles, il y a des compromissions toujours impossibles. Il y a la thèse immuable et celle qui peut être modifiée dans certaines hypothèses de fait.

Nous avons à venger aujourd'hui trois immunités, dont les deux premières : le for ecclésiastique pour les causes temporelles des clercs et la dispense du service militaire de ces derniers, ont pu être sacrifiées, et dont la dernière : la direction de renseignement de la théologie, ne le sera jamais.

Le jour où l'évêque reçoit un jeune homme dans les rangs du clergé par l'imposition de la tonsure, il lui dit : « Sachez que, dès aujourd'hui, vous  appartenez au for de l'Église » ; celle-ci a donc dès lors le droit d'obliger son clerc à l’obéissance à ses lois et celui de réprimer les transgressions dont il se rendrait coupable.

A un autre point de vue, tout baptisé est tenu d'obéir à l'Église, qui a reçu de son divin Fondateur et non des princes temporels le pouvoir de faire respecter ses ordres.

Autrefois, toutes les causes, même temporelles, des clercs étaient portées devant ses tribunaux, comme les causes des soldats sont, quelles qu'elles soient, déférées aux conseils de guerre. Ce n'est qu'en faisant violence au Saint-Siège que cette immunité des clercs a été supprimée. Quelque légitime qu'elle soit et malgré l'antiquité de son origine et ses raisons de haute convenance, elle n'était pas nécessaire à la vie de l'Église, qui, dans l'hypothèse du régime égalitaire, a pu en faire, tout en protestant, le sacrifice.

Il en fut de même de l'exemption du service militaire des séminaristes et des prêtres. Bien qu'il y ait là une question de droit naturel et d'équité, reconnue même par les gouvernements protestants, en raison du caractère de paix, d'union et de pardon du ministère évangélique, des dangers que courront la vocation et la vertu de l'aspirant au sacerdoce et du dévouement incessant, héroïque s'il le faut, que devra toute sa vie le prêtre au bien de ses concitoyens, cette immunité n'est pas non plus de telle nature que l'Église ne puisse à aucun prix, et pour éviter un plus grand mal, se la laisser ravir.

Il en est autrement de l'arbitraire et tyrannique prétention de certains gouvernements, de réglementer la direction de l'enseignement de la théologie. Il est clair que l'Église ne peut, sous aucun prétexte, tolérer semblable empiétement. A elle seule appartient d'instruire ses ministres et de leur dire : « Tout ce que j'ai appris de mon Père, je  vous l'ai fait connaître. » (Jean, xv, 15.)

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Message  gabrielle Mer 31 Aoû 2016 - 15:07

XXXIV.

La doctrine qui compare le Pontife romain à un prince agissant librement dans toute l'Église est une doctrine qui a prévalu au moyen âge.


XXXV.

Rien n'empêche que, par la sentence d'un concile général ou par le fait de tous les peuples, le souverain pontificat ne soit transféré de l'évêque et de la ville de Rome à un autre évêque et à une autre ville.


La royauté spirituelle du Pape
n'est-elle que doctrine du moyen âge?

Pourquoi toujours le Pape
est-il l'évêque de Rome ?


Attaquer le Christ en face est d'une audace peu commune, ses ennemis préfèrent s'en prendre à son vicaire sur la terre : le Pape. Plus hypocrite, l'attentat n'en est pas moins grave. Jésus n'a-t-il pas dit à Pierre et aux apôtres : « Celui qui vous méprise me méprise » ?

La xxxive proposition soutient que la doctrine qui compare le Pape à un prince agissant librement dans toute l'Église est une doctrine qui a prévalu au moyen âge.

C'est là une monstrueuse erreur historique. Il y a une question de fait que nos adversaires ne peuvent, malgré tous leurs efforts, révoquer en doute : le Pape commande, en toutes matières spirituelles, à douze cents évêques, plusieurs centaines de milliers de prêtres et plus de deux cents millions de fidèles. Qu'un nombre notable de ces derniers ne se soumette pas au Pape, qu'importe ? Le peuple chrétien entièrement soumis au chef de l'Église n'en est pas moins imposant.

Ses ennemis semblent croire qu'ils le peuvent écraser de leur mépris : ils savent fort bien au contraire que là réside la plus grande puissance morale qui existe, qu'elle a enterré bien des dynasties et des gouvernements et qu'elle en enterrera bien d'autres. Elle se garde bien de les tuer, ni même de les léser en quoi que ce soit, mais, les malheureux, quand ils veulent la détruire, se brisent eux-mêmes contre son roc inébranlable.

Or de ce fait indéniable, aussi bien aujourd'hui qu'autrefois, quelle est donc l'origine?

C'est dans l'Évangile qu'il la faut chercher, dansl'institution même de la hiérarchie catholique par le Christ lui-même. Dès les jours qui suivent la descente de l'Esprit-Saint, on voit Pierre exerçant en toutes circonstances sa suprême autorité. Sans doute le moyen âge donnera à l'Église plus de liberté, mais il n'en modifiera aucunement la constitution, qui a toujours reposé dès les premiers temps sur la primauté d'honneur et de juridiction de saint Pierre et de ses successeurs.

Ce n'est pas tout. Contrairement à la proposition xxxv, nous déclarons que le souverain pontificat est inséparable du siège de Rome.

Il y a quelques années encore, des critiques intéressés niaient que saint Pierre se fût jamais installé à Rome. L'histoire et la science archéologique et épigraphique les ont convaincus de mensonge. Ses successeurs se sont toujours appelés évêques de Rome.

Quand, sous les coups de la persécution, ils ont dû quitter la ville éternelle, ce ne fut jamais sans l'intention d'y revenir.

Telle est l'œuvre de Dieu : il serait puéril de ne la pas reconnaître. Plus de trente papes ont été exilés, plus de soixante mis à mort, n'empêche que toujours l'évêque de Rome sera le chef de l'Église.
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Message  gabrielle Dim 4 Sep 2016 - 14:36

XXXVI.

La définition d'un concile national n'admet pas d'autre discussion, et l'administration civile peut exiger qu'on s'en tienne là.


XXXVII.

On peut instituer des Églises nationales soustraites à l'autorité du Pontife romain et tout à fait séparées.


XXXVIII.

Beaucoup d'actes arbitraires de la part des pontifes de Rome ont contribué à la division de l'Église en orientale et occidentale.

Est-ce donc toujours le Pape qui a tort?

Aujourd'hui, nous avons à réfuter, après les avoir exposées, trois erreurs : deux dogmatiques et une troisième, historique.

La première est plutôt quelque peu archaïque : « La définition d'un concile national n'admet pas  d'autre discussion, et l'administration civile  peut exiger qu'on s'en tienne là. " (Proposition XXXVI.)

1° Aujourd'hui, grâce à Dieu, tout concile subordonne toujours ses définitions au jugement du Saint-Siège. Le conflit, s'il venait à se produire, cesserait donc aussitôt.

2° Aussi bien l'administration civile préfère-t-elle affecter de ne se préoccuper ni des décisions des évêques, ni de l'opinion du Pape.

Il n'est plus un catholique qui prétende qu'on puisse opposer un concile au Pape et appeler du second au premier.

Un concile n'est général que s'il est convoqué par le Pape et présidé par celui-ci ou par son représentant, et ses décrets n'ont de valeur qu'après l'approbation du Pape.

Mais la deuxième erreur est beaucoup plus actuelle : « On peut instituer des Églises nationales  soustraites à l'autorité du Pontife romain et tout  à fait séparées. » (Proposition xxxv11.)

Ah ! c'est le rêve de certains hommes d'État ; respecter le sentiment religieux, le favoriser même s'il le faut, mais briser l'unité de l'Église, diviser pour régner et garder en main, comme instrument de pouvoir, cette force si puissante qu'on appelle la religion.

Sans doute on préférerait la détruire : même réduite à la forme de sentiment, elle laisse subsister certains scrupules qui gênent les consciences. Mais du moins, si elle ne peut être supprimée, qu'elle soit domptée, matée, domestiquée !

Hélas! ou plutôt nous, catholiques, disons: heureusement, la réalisation de ce rêve des despotes d'autrefois est de moins en moins possible : les enfants de l'Église peuvent demeurer divisés sur bien des points, mais ils se rencontrent toujours sur celui du respect de la hiérarchie et de l'obéissance au Pape.

Donc cette erreur n'est plus, depuis longtemps déjà, que du domaine des folles utopies. D'infructueux et ridicules essais le prouvent. ( Il n'a pas vue ce que nous voyons!)

Enfin la troisième erreur attribue à des actes arbitraires des papes la responsabilité de la division de l'Église en orientale et en occidentale.

C'est là une opinion tendancieuse. Il s'agirait de faire dire : « C'est toujours le Pape qui a commencé.... » Mais l'histoire est là, et elle prouvera toujours l'ambition du patriarche de Constantinople Photius et de ses successeurs, leurs arguties sophistiques, leurs actes déloyaux de faussaires.

Le Pape est-il, oui ou non, le Vicaire de Jésus-Christ? Si oui, il est le pasteur suprême du bercail, qui n'en peut avoir deux.

Repoussons donc les mensonges des fauteurs de schismes et demeurons les fils de l'unité.
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Message  gabrielle Mer 7 Sep 2016 - 15:24

CHAPITRE VI
ERREURS  RELATIVES  A  LA   SOCIÉTÉ   CIVILE
CONSIDÉRÉE  SOIT  EN  ELLE-MÊME
SOIT DANS SES RAPPORTS AVEC L ÉGLISE


XXXIX.

       L'Etat séculier, origine  et  source  de   tous   les   droits, jouit d'un droit qui n'est circonscrit par aucune limite.


Le dieu État


« L'État séculier, origine et source de tous les  droits, jouit d'un droit qui n'est circonscrit par  aucune limite. » (Proposition xxxix.)

Notre Maître l'a dit « Rendez à César ce qui est  à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Telle est la règle que l'Église n'a jamais transgressée : elle a toujours placé en Dieu lui-même l'origine de toute autorité et déclaré que résister à cette dernière, c'était résister à l'ordre même que Dieu a établi. (Rom., XIII.1)

Cette haute conception du pouvoir n'a pas eu le don de satisfaire les ennemis de l'Église, ils ont déclaré l'État tout-puissant, principe premier de tous les droits qu'il crée lui-même et qu'il détruit quand il lui plaît. C'est la doctrine du dieu État, aussi contraire à la raison qu'à la dignité humaine.

Étudions-la à ce double point de vue, elle ne résistera pas à un instant d'examen.

Et d'abord: l'État, qu'est-ce que cela, l'État? « C'est moi, disait Louis XIV. » « C'est nous », disent les monarques constitutionnels. « C'est le peuple représenté par ses mandataires », disent d'autres.

L'État n'est donc pas toujours ni partout le même ; les droits qui en émaneraient, sans autres limites que son bon plaisir, ne seraient donc pas toujours et partout les mêmes.

Qu'il en soit ainsi pour les questions de moindre importance : formalités, contributions, prescriptions de police, c'est de toute nécessité et de toute évidence. Mais au-dessus d'elles, il en est d'autres beaucoup plus graves, dont la solution ne saurait contredire le droit naturel ni le droit divin, justice éternelle et immuable, dont aucune puissance humaine ne peut s'affranchir.

Les deux mots Dieu et État, dont l'un signifie l'être nécessaire, et l'autre, un être éminemment contingent, ne peuvent donc s'accoupler ou plutôt s'identifier que par un acte d'idolâtrie aussi ridicule que criminelle.
J'ajoute que cette théorie est contraire à la dignité humaine. Au lieu de placer en Dieu l'origine et la source de tous les droits et le principe de tous les devoirs, elle met ces choses sacrées dans des êtres essentiellement imparfaits, éphémères et souvent méprisés. Sans doute, elle prétend voir en la raison la règle de toute loi et de toute vérité. Mais qui répondra alors à la question de Pilate : « Qu'est-ce que la vérité ?» et même qu'est-ce que la loi ? Qu'est-ce que la raison ?

Pour nous, amants de la liberté des enfants de Dieu, nous ne voulons pas nous laisser séduire par les vaines promesses d'indépendance que nous fait Satan. Nous savons trop bien qu'elles cachent la pire des servitudes et nous professons que Dieu seul est l'origine et la source de tous les droits. Puissent toutes les puissances de la terre le reconnaître !
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Message  gabrielle Sam 10 Sep 2016 - 15:27

XL.
       La doctrine de l'Église catholique est opposée au bien et aux intérêts de la société                        humaine.


Le Catholicisme, voilà l'ami

Parmi les erreurs des ennemis de l'Église, il n'en est pas de plus exploitée que la suivante : « La doctrine de l'Église catholique est opposée au « bien et aux intérêts de la société humaine. » (Proposition xl.)
Disséquons cette proposition pour la mieux pouvoir réfuter.

Il est question du catholicisme et non du christianisme, en apparence du moins. Le plus souvent les ennemis du second ne s'en prennent guère qu'au premier: ils ne redoutent que l'Église romaine, parce qu'ils savent bien que les autres sectes chrétiennes ne résisteront pas à leurs attaques.

Quel est donc le caractère distinctif de l'Église catholique ? C'est l'existence d'une autorité doctrinale et législative qui lui assure l'unité dans la foi et dans l'obéissance.

Le dogme et le précepte : voilà donc les prétendus ennemis du bien et des intérêts de la société humaine. Or, que devient le christianisme sans le dogme et le précepte? Ainsi les adversaires de l'Église s'en prennent-ils à ces derniers ; écoutons-les: Le bien de la société humaine, c'est le bonheur de tous ses membres : sur ce point, tout le monde doit être d'accord ; or, ajoutent nos contradicteurs, pas de bonheur sans liberté de penser et d'agir; donc le bien, les intérêts de la société exigent cette dernière, qui est l'absolue contradiction du dogme et du précepte. Distinguons dans cette mineure et dans cette conclusion le vrai du faux.

Le dogme est le préservatif de l'erreur et, à ce titre, il ne fait qu'ennoblir la pensée humaine. Le précepte est, pour la volonté, l'occasion d'un bien. Il suppose la liberté et ne la détruit pas. Toute la réponse est là.
Ce n'est pas le lieu de développer ces principes : citons seulement des faits. La foi aux vérités révélées a-t-elle arrêté l'expansion des découvertes scientifiques des Pascal, des Ampère, des Chevreul, des Pasteur et de combien d'autres? A-t-elle empêché les monastères du moyen âge de nous conserver les trésors littéraires de l'antiquité? Raison et révélation, bien loin de se nuire, se sont rendu souvent de mutuels services : leur objet, à toutes deux, c'est la vérité.

Le dogme, passe encore quand il demeure dans les sphères éthérées de la spéculation ; mais quand il prétend être pratiqué et impose aux hommes des devoirs, il est alors souverainement insupportable. Mon ami, vous ne le supportez pas, tant pis pour vous ; quant à nous, après la gêne momentanée d'un caprice contrarié, nous sentons cette allégresse de coeur qui nous fait courir dans la voie des com mandements de Dieu et de son Église. J'en appelle au témoignage des nombreux désabusés, à quelque religion qu'ils appartiennent, qui ont cherché en vain la paix dans la débauche et l'incrédulité, et qui, revenant à la doctrine catholique et à la pratique de tous leurs devoirs, se sont écriés avec vous tous, chrétiens généreux : Pax multa diligentibus legem tuam ! Qu'elle est douce et abondante, ô Seigneur, la paix que vous donnez aux fidèles observateurs de votre loi sainte ! (Ps. CXVIII)
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Message  gabrielle Mar 13 Sep 2016 - 15:00

XLI

La puissance civile, même exercée par un prince infidèle, possède un pouvoir indirect et négatif sur les choses sacrées ; elle a donc non seulement ce qu'on appelle le droit d'exequatur, mais aussi ce qu'on nomme le droit d'appel comme d'abus.


XLII.

En cas de conflit entre les lois des deux puissances, c'est le droit civil qui l'emporte.


XLIII.

La puissance laïque peut casser, déclarer nulles et annuler effectivement les conventions solennelles appelées Concordats, passées avec le Saint-Siège relativement à l'usage des droits qui appartiennent à l'immunité ecclésiastique, sans le consentement du Saint-Siège et malgré ses réclamations.


Conflit

Entre le pouvoir spirituel et le pouvoir civil, il peut y avoir conflit. La proposition XLI le solutionne ainsi : « La puissance civile, même exercée  par un prince infidèle, possède un pouvoir indirect et négatif sur les choses sacrées; elle a  donc non seulement ce qu'on appelle le droit  d'exequatur, mais aussi celui qu'on nomme le  droit d'appel comme d'abus. »

L'exequatur est un décret en vertu duquel un gouvernement autorise un dignitaire ecclésiastique à exercer ses fonctions.

L'appel comme d'abus est un recours devant l'autorité civile contre les abus de pouvoir commis par les supérieurs spirituels. II tend à faire réformer, par le conseil d'État, les actes de l'autorité ecclésiastique jugés contraires à ce qu'on nommait les libertés gallicanes, qui n'étaient autres que des usages nationaux plus ou moins tolérés ou condamnés par l'Église.

Ces deux actes : l'exquatur et l'appel comme d'abus, n'ont jamais été reconnus par elle, bien que, faute de sanctions légales, ils demeurent le plus souvent sans effet. Elle n'a jamais cessé de déclarer que s'il est bien difficile à une puissance humaine d'arrêter l'exercice de l'autorité divine, la tentative infructueuse elle-même n'en est pas moins criminelle. Ce ne sont donc ni des textes ni des peines qui rétabliront l'accord entre les deux pouvoirs.

Sera-ce la proposition XLII « En cas de conflit  entre les lois des deux puissances, c'est le droit  civil qui l'emporte »?

Non, sans doute : sur le terrain des principes, la conciliation sera bien plus difficile encore. Si les biens éternels et spirituels sont supérieurs aux biens temporels et matériels, si l'autorité infaillible et divine de l'Église est au-dessus de l'autorité faillible et humaine de l'État, il est évident que le droit civil ne peut l'emporter sur le droit ecclésiastique.


Il ne reste donc que deux solutions du conflit : la liberté laissée à l'Église ou un Concordat.
Mais alors intervient l'article XLIII, qui prétend que la puissance laïque peut casser les concordats, sans le consentement du Saint-Siège et malgré ses réclamations.

De deux choses l'une : l'État a pris au sérieux l'autorité de l'Église ou il s'en est moqué.
S'il l'a prise au sérieux, il doit observer ses engagements ; s'il s'en est moqué, il ne devait pas traiter avec elle.

Napoléon en est venu à reconnaître qu'il faut considérer le Pape comme s'il avait derrière lui une armée de 500,000 soldats.

Soyons, mes frères, dans le sens pacifique, moral, mais énergique, du mot, de bons soldats du Christ Jésus.
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Message  gabrielle Mer 14 Sep 2016 - 15:18

XLIV.

L'autorité civile peut s'immiscer dans les choses qui appartiennent à la religion, aux mœurs et au gouvernement spirituel. Ainsi elle peut juger des instructions que les pasteurs de l'Église publient, selon leur charge, pour la direction des consciences ; elle peut même statuer sur l'administration des divins sacrements et sur les dispositions nécessaires pour les recevoir.


XLVI.

Bien plus, même dans les séminaires des clercs, la méthode à suivre dans les études est soumise à l'autorité civile.


Ingérence sacrilège (1)




Il y avait au XVIIIe siècle, pour le malheur de l'Allemagne, un empereur aussi audacieux qu'incohérent, que Frédéric II, roi de Prusse, se plaisait à nommer : « Mon frère le sacristain ». Joseph II prétendait nommer les professeurs de théologie dans les séminaires, défendait aux religieux d'obéir à des supérieurs étrangers, supprimait des couvents et s'emparait de leurs revenus, abolissait confréries et processions, réglait l'ordre des offices et des cérémonies et fixait jusqu'au nombre des cierges.

Cet étrange monarque eut d'ailleurs, sur ce point comme sur les autres, à essuyer de tels insuccès, qu'il eut, pour une fois, une juste appréciation des choses en faisant écrire sur sa tombe : « Ci-gît  Joseph II, qui fut malheureux dans toutes ses  entreprises. »

Ce sont ces erreurs exprimées dans les propositions XLIV, XLVI : « L'autorité civile peut s'immiscer  dans les choses qui appartiennent à la religion,  aux mœurs et au gouvernement spirituel. Elle  peut juger des instructions des pasteurs relatives  à la direction des consciences, elle peut même  statuer sur l'administration des sacrements....  Dans les séminaires, la méthode à suivre est  soumise à l'autorité civile. »

Ces prétentions, poussées jusqu'au grotesque sous le gouvernement de Joseph II, plus ou moins adoucies et dissimulées sous d'autres régimes, ne sont jamais dépourvues d'attraits pour la puissance civile.

Il arrive cependant que pour échapper à ce ridicule, et pour d'autres raisons, sans doute, elle affecte de pas connaître l'Église et refuse même de faire célébrer des messes dont l'obligation grevait des fondations confisquées.

Mais, par une méthode fort habile, il arrive que l'ignorance systématique de l'autorité religieuse est parfaitement conciliable avec l'ingérence sacrilège. On a vu des maires, qui prétendaient ignorer le curé, exercer contre lui des poursuites, pour refus d'absolution ou refus d'admission d'un enfant à la première communion. C'est tout aussi condamnable que l'acte du ministre de l'Évangile qui transformerait la chaire de vérité en tribune politique.

Le fait d'une autorité religieuse qui s'impose à un nombre considérable de sujets dans un État ne saurait être nié. Que l'on soit Grand Turc, prince schismatique, ministre apostat, il faut bien en tenir compte. II y a évidemment des matières mixtes qui ne peuvent être traitées que par les deux pouvoirs.

Oza fut frappé de mort par le Seigneur pour avoir mis la main sur l'Arche d'alliance qu'il craignait de voir tomber : ô vous tous, chefs et conducteurs des peuples, aidez les prêtres à la porter, mais que Dieu vous préserve d'y toucher ! (livre de 1917)


(1) Il nous arrivera d'intervertir l'ordre de certaines propositions pour les grouper et les réfuter plus facilement en évitant les redites.
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Message  gabrielle Sam 17 Sep 2016 - 15:41

XLV.

Toute la direction des écoles publiques, dans lesquelles s'élève la jeunesse d'un État chrétien, en faisant quelques réserves pour les séminaires épiscopaux, peut et doit être attribuée à l'autorité civile ; tellement attribuée, qu'on ne reconnaisse pas à une autre autorité quelconque le droit de s'immiscer dans la discipline des écoles, dans le programme des études dans la collation des grades dans le choix et l'approbation des professeurs.


XLVII.

La bonne organisation de la société civile demande que les écoles populaires, ouvertes à tous les enfants de toutes les classes, et en général que toutes les institutions publiques, destinées aux lettres, à l'instruction supérieure et à l'éducation de la jeunesse, soient affranchies de toute autorité, de toute influence et de toute ingérence de l'Église, et pleinement soumises à la volonté de l'autorité civile et politique, suivant le bon plaisir des gouvernements et le courant général des opinions de l'époque.


XLVIII.

Les catholiques peuvent approuver un système d'éducation complètement en dehors de la foi catholique et de la puissance de l'Église, et n'ayant pour but, ou du moins pour but principal, que la science des choses naturelles et les offices de la vie sociale sur la terre.


« Allez, enseignez toutes les nations.... »


Voici le résumé des propositions XLV, XLVII et XLVIII : « Toute la direction des écoles publiques peut  et doit être attribuée à l'autorité civile, aucune  autre autorité ne peut intervenir. Elles doivent  être soustraites à toute influence de l'Église et  pleinement soumises au bon plaisir des gouvernements et au courant général des opinions de  l'époque. Les catholiques peuvent approuver ce  système d'éducation complètement en dehors de  la foi catholique et de la puissance de l'Eglise. »

La condamnation de ces propositions, c'est donc l'affirmation du droit et du devoir qu'a l'Église d'enseigner et la réfutation du principe de la neutralité scolaire.

Et d'abord tout le monde a-t-il le droit d'enseigner ?

En réalité, tout homme en possession de la vérité a le droit de la faire connaître avec discrétion, prudence et parfois fermeté.

Il n'est jamais permis d'enseigner l'erreur, qui n'a pas plus de droit que le néant.

Mais il est des thèses que quelques-uns regardent comme certaines et que les autres jugent hypothétiques ou fausses. Elles sont vraies ou elles ne le sont pas, quelle que soit l'opinion que l'on en ait, mais qui pourra définitivement trancher le différend ? Or l'Église intervient, et, parlant à la raison, elle prétend prouver que Dieu a parlé à nos pères,  par le Fils de Dieu fait homme, dont elle expose les preuves de la divine mission. Dépositaire des vérités qu'il a fait connaître au monde, elle déclare inamissibles son droit et son devoir, conséquences de l'ordre que lui a intimé son Fondateur : « Allez,  enseignez toutes les nations.... apprenez-leur  toute vérité. » Sa doctrine n'est pas sienne, mais elle vient de celui qui lui a donné sa mission.

Elle est donc parfaitement dans son rôle, quand elle se montre intransigeante au point de vue de la doctrine.

Son passé, d'ailleurs, prouve assez clairement son amour de la science et son zèle à en faire connaître les admirables découvertes.

Lui refuser l'exercice de son droit, c'est violer à la fois le droit de Dieu, celui de la famille et celui des contribuables.

L'expérience de la neutralité scolaire, comme moyen de tout concilier, a misérablement échoué, de l'aveu à peu près universel. Si on en tolère la continuation, ce ne peut être qu'avec la ferme volonté d'en exiger, autant que faire se peut, la stricte observation, d'en compenser les lacunes par l'enseignement à l'église et à la maison, et enfin d'obtenir un jour la liberté absolue avec subventions données à chaque école, au prorata du nombre des élèves. Dieu nous fasse la grâce d'y arriver !....
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Message  gabrielle Jeu 22 Sep 2016 - 14:31

XLIX.

L'autorité civile peut empêcher que les évêques et les peuples fidèles communiquent librement entre eux et avec le Pontife romain.

L.

L'autorité laïque a d'elle-même le droit de présenter les évêques, et peut exiger d'eux qu'ils prennent l'administration des diocèses avant d'avoir reçu du Saint-Siège l'institution canonique et les lettres apostoliques.

LI.

Il y a plus : le gouvernement laïque a le droit de déposer les évêques de l'exercice du ministère pastoral, et il ne doit obéissance au Pontife romain ni pour l'érection des évêchés ni pour l'institution des évêques.


Pasteurs ou voleurs, Évêques ou intrus


« Je suis la porte, dit le Sauveur : celui qui  n'entre pas dans le bercail par la porte, c'est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la  porte, c'est le pasteur ».

Or, le représentant de Jésus-Christ, c'est le Pape. Donc toute juridiction dans l'Église doit venir de celui-ci.

C'est contre ce dogme de l'unité de l'Église et de sa mission divine exprimée par ces mots du Christ : « Comme mon Père m'a envoyé, ainsi je vous en- voie », que sont formulées les propositions XLIX, et LI.

Prétention de l'autorité civile :

1° D'empêcher évêques et fidèles de communiquer librement entre eux et avec le Pape ;

2° D'avoir par elle-même le droit de nommer les évêques et de les envoyer en possession de leurs sièges avant la réception de l'institution canonique et des lettres apostoliques ;

3° De déposer les évêques et de se dispenser d'obéir au Pape, soit pour l'érection des évêchés, soit pour l'institution des évêques.

Exposons, l'histoire en main, la question de fait ;

Les apôtres créent évêchés et évêques où bon leur semble, sans s'occuper du pouvoir civil. Saint Paul fait son disciple Timothée évêque d'Éphèse ; son disciple Tite, évêque de Crète ; son disciple Denys l'Aréopagite, évêque d'Athènes. Saint Jean confie l'Eglise de Smyrne à son disciple Polycarpe.

Ainsi procédèrent tous les apôtres en vertu de la juridiction qu'ils avaient reçue de Jésus-Christ.

Après eux, nous voyons le métropolitain confirmer les évêques, et le primat ou le patriarche confirmer les métropolitains. Mais métropolitain ou patriarche devaient être en communion avec le Pape et n'exerçaient leur autorité que sous l'autorité du Pape, vicaire de Jésus-Christ.

Sans doute, il arrive que le Pape accorde à des villes, ou au clergé, ou aux évêques d'une province, ou à l'État, le droit de désigner ou de nommer les évêques, c'est-à-dire de présenter au Saint-Siège les hommes dignes de l'épiscopat. Mais ces nominations ne sont valides que lorsque le Pape a donné lui-même au candidat l'institution canonique. De lui seul procède la juridiction ecclésiastique. Aucun pouvoir humain ne la peut créer et ne la peut limiter.

Il n'y a donc pas de règlement de police qui puisse empêcher les fidèles et les évêques de communiquer entre eux et avec le Pontife romain ; et, de ces relations, qui d'ailleurs ne recommanderont jamais une opposition constitutionnelle, un gouvernement honnête ne peut tirer qu'un surcroît de force, de puissance et d'estime mondiale. Notre France le reconnaîtra dans l'avenir comme dans le passé.
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Message  gabrielle Mar 27 Sep 2016 - 15:09

LII.
Le gouvernement peut, de son propre droit, changer l'âge fixé par l'Église pour la profession religieuse tant des femmes que des hommes, et enjoindre à toutes les familles religieuses de n'admettre personne aux vœux solennels sans sa permission.

LIII.
Il faut abroger les lois qui protègent l'état des familles religieuses, leurs droits et leurs fonctions. Bien plus, le gouvernement civil peut prêter secours à tous ceux qui veulent quitter la vie religieuse qu'ils avaient embrassée et enfreindre leurs vœux solennels. Il peut pareillement supprimer tout à fait ces mêmes familles religieuses, aussi bien que les églises collégiales et les bénéfices simples, même de droit de patronage, attribuer et soumettre leurs biens et leurs revenus à l'administration et à la discrétion de la puissance civile.

Sus aux moines et aux nonnes
Ingérence des gouvernements dans l'admission aux vœux solennels de religion, négation des droits des congrégations, suppression de ces dernières et administration ou confiscation de leurs biens : telles sont les erreurs contenues dans les propositions LII et LIII.

Les attaques des ennemis de l'Église doivent nécessairement se tourner contre les religieux, qui en sont les membres d'élite et les plus généreux défenseurs.

S'il est une matière qui soit du domaine exclusif de la conscience et dont la réglementation n'appartienne qu'à l'Église, c'est bien la question des vœux. Jusqu'à un certain point, on peut tolérer qu'un gouvernement ne veuille pas les connaître, ni prêter son concours pour en assurer l'exécution ; mais prétendre fixer l'âge de leur émission et rendre nécessaire sa permission, c'est évidemment une intrusion insupportable.

Je sais bien qu'il ne s'agit ici que des vœux solennels, c'est-à-dire des vœux qui rendraient invalides les actes qui seraient la conséquence de la violation de ces vœux, comme un mariage ou un acte de vente par exemple ; mais, quoi qu'on fasse,la loi ne rendra jamais valables, en conscience, et par conséquent en réalité, des actes que l'on s'est mis librement clans l'impossibilité d'accomplir.

Une congrégation, c'est-à-dire une association de personnes unies entre elles par des vœux et l'obéissance à une règle approuvée par l'Église, a donc le droit naturel à l'existence comme une société commerciale, industrielle, financière, scientifique ou littéraire.

Mais, dira-t-on, si, à tort ou à raison, un gouvernement la regarde comme un danger pour la sécurité de l'État, s'il ne peut espérer que le Saint-Siège consente à la dissolution, sera-t-il donc désarmé ? Il pourra toujours, de fait, retirer à cette congrégation le bénéfice de la reconnaissance légale et ses conséquences ; mais je ne vois pas comment il pourrait atteindre les liens de conscience, ni même s'en prendre, sans violer la liberté individuelle, aux signes extérieurs, tels que le vêtement, la commensalité ou la cohabitation.

Reste alors la question des biens. Il est clair que la propriété en est légitime et que, par conséquent, on n'y peut porter atteinte sans injustice. Elle a, de plus, un caractère sacré par les motifs qui l'ont créée et l'usage qui en doit être fait. L'administration de ces biens, comme leur propriété, appartient donc à l'Église. L'État ne devrait donc s'occuper que du propriétaire légal : autrement il pénètre forcément dans le domaine de la conscience.

Au demeurant, lutte toujours stérile. Comme l'Église, la vie religieuse est immortelle.
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Message  Roger Mer 28 Sep 2016 - 16:10


Condamnées parce que condamnables - RÉSUMÉ DE QUARANTE-QUATRE INSTRUCTIONS sur le SYLLABUS - Par l'abbé G. LENERT, CURÉ DE  SAINT-NICOLAS DU CHARDONNET,  A PARIS - Ouvrage précédé d'une lettre de m. le comte de LAS CASES, avocat a la Cour d'appel de Paris, sénateur de la Lozère - PARIS - A. TRAL1N,  LIBRAIRE-ÉDITEUR 12  RUE DU   VlEUX-COLOMBIER, 12 - 1911 - Tous droits réservés - IMPRIMATUR : Parisiis, die 27 sept. 1910. P. Fages, vic. gen. - NIHIL OBSTAT : P. Pisani, can, censor deputatus :

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6580872v


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Message  gabrielle Sam 1 Oct 2016 - 15:13

LIV.
Non seulement les rois et les princes sont exempts de la juridiction de l'Église, mais même, quand il s'agit de trancher des questions de juridiction, ils sont supérieurs à l'Eglise.
LV.
L'Eglise doit être séparée de l'État, et l'État séparé de l'Église.


Église et État

Réfutons rapidement la proposition liv, qui pré tend exempter de la juridiction de l'Église les rois et les princes et donner la supériorité à l'État, quand il s'agit de trancher des questions de juridiction.
Il ne viendrait plus aujourd'hui à l'idée d'un souverain de se croire, dans sa vie privée, affranchi de l'obligation d'obéir aux lois de l'Église.

Mais celle-ci a-t-elle le droit de déclarer licite ou illicite, obligatoire ou non, tel usage de la puissance temporelle ?

Incontestablement, il appartient à la puissance spirituelle de juger de la moralité et de l'obligation des actes humains et même d'infliger des peines, par exemple des excommunications, aux mauvais gouvernants.

S'il y a conflit de juridiction entre l'Église et l'État, le dernier mot doit appartenir à l'Église, qui surpasse l'État comme l'âme surpasse le corps.

Ces principes sont en eux-mêmes irréfutables.

La proposition lv érige en règle nécessaire la séparation de l'Église et de l'État.

C'est évidemment le régime de l'entente et de la mutuelle assistance qui est le plus conforme à la nature de l'homme, dont l'âme et le corps sont inséparables pendant la vie et se doivent aider l'un et l'autre, pour le bien de l'être humain.

De plus, c'est à l'homme tout entier que commande l'État, pour la sauvegarde des intérêts corporels; c'est à l'homme tout entier que commande l'Église, pour la défense des intérêts spirituels.

La loyale entente, par le moyen de mutuelles concessions consenties avec une confiance réciproque, fait de l'union de l'Église et de l'État une sorte de mariage protégeant efficacement les intérêts matériels et moraux des enfants.

Mais il peut arriver que l'État se montre mauvais mari, qu'il abuse de son autorité en opprimant sa compagne; il peut arriver que la collectivité, composée d'éléments hétéroclites, ne puisse plus supporter de fait, par suite du déchaînement des passions, les paisibles rapports qui résultent de l'union. C'est alors que, faute de mieux, une séparation amiable et respectueuse des droits des parties pourra être acceptable et même désirable.

Ce ne sera pas le mythe irréalisable et apostat de l'Église et l'État s'ignorant l'un l'autre ; ce sera le régime de la liberté et de l'estime mutuelles et même de services réciproques.

Les peuples, quels qu'ils soient, ne vivent pas de persécutions : ils finissent par en mourir. Ce langage est compris de plus en plus par les masses populaires. J'ai confiance en l'avenir de mon pays !
-( De toute évidence, il s'est trompé!)
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Message  gabrielle Sam 8 Oct 2016 - 15:20

CHAPITRE VII

ERREURS concernant la morale naturelle ET CHRÉTIENNE

LVI.
Les lois de la morale n'ont pas besoin de la sanction divine, et il n'est pas du tout nécessaire que les lois humaines soient conformes au droit naturel ou reçoivent de Dieu leur force obligatoire.

LVII.
Les sciences philosophiques et morales, et aussi les lois civiles, peuvent et doivent ne pas tenir compte de l'autorité divine et ecclésiastique.

LVIII.
Il ne faut pas reconnaître d'autres forces que celles qui résident dans la matière ; toute science morale, toute honnêteté doit consister à augmenter ses richesses par tous les moyens et à se rassasier de plaisirs.

Un mot de réfutation.

Qu'est-ce que la loi ? C'est une règle fixe posée par l'autorité pour le bien commun.

Or, il en est une, qui est la règle immuable de toutes les autres : c'est la loi éternelle ou la raison divine, dont la loi naturelle n'est que le rayonnement dans nos âmes.

Une loi, quelle qu'elle soit, devant être une règle et une mesure à laquelle devront se conformer les actions humaines, doit elle-même se mettre d'accord avec la loi immuable, c'est-à-dire la loi naturelle et divine. Toute autorité d'où émane une loi, vient de Dieu et représente l'autorité de Dieu.

Il ne peut donc y avoir conflit. Toute loi doit donc se conformer au droit naturel dont elle dérive.
Il peut donc arriver qu'une loi apparente ne soit pas une loi ; il en sera ainsi pour toute loi qui ne sera pas une règle fixe, ou qui émanera d'une autorité illégitime, ou qui aura été faite pour des intérêts particuliers, contraires au bien commun.

Quant à la prétention de soustraire les lois morales à la sanction divine, il suffit, pour en faire justice, de rappeler les sinistres statistiques de l'augmentation de la criminalité dans la jeunesse, depuis la suppression de renseignement religieux dans les écoles publiques.

Enfin, quoi de plus immoral que la prétendue morale utilitaire, la morale des intérêts matériels, la morale de l'argent, la morale du plaisir?

Donc, pas de loi véritable, contraire à la loi naturelle ou à la loi divine, pas de morale efficace, qui soit indépendante de l'idée de Dieu; et qu'ils soient à jamais au ban de l'humanité, ceux qui rabaissent toute morale à une question de gros sous ou de vils plaisirs. En haut les cœurs, sursum corda.

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Message  gabrielle Sam 8 Avr 2017 - 15:21

LIX.
Le droit consiste dans le fait matériel; tous les devoirs de l'homme sont un mot vide de sens, et tous les faits humains ont force de droit.

LX.
L'autorité n'est pas autre chose que le nombre ou la somme des forces matérielles.
LXI.

Une injustice de fait couronnée de succès n'apporte aucun préjudice à la sainteté du droit.
LXII.
Il faut proclamer et observer ce qu'on appelle le principe de non-intervention*

La force prime le droit

Qu'est-ce que le droit? En bonne morale, c'est la faculté de faire un acte, de jouir d'un bien, d'en disposer ou d'exiger quelque chose d'une autre personne. Le droit repose sur la nature même ou sur les lois positives, nous disons les lois justes condamnant le principe immoral : " Il n'y a pas de droit contre la loi. » En tout cas, à l'idée de droit correspond celle de devoir, c'est-à-dire l'obligation de respecter le droit d'autrui.

Ces notions indiscutables sont cependant contredites par les propositions lix, lx, lxi et lxii. D'après elles, le droit consisterait dans le fait matériel ; l'autorité serait le nombre ou la somme des forces matérielles ; il n'y aurait pas de droit possible contre une injustice de fait, couronnée de succès ; il faudrait toujours appliquer le principe de non-intervention, c'est-à-dire ne jamais intervenir pour défendre le droit d'autrui, qu'il s'agisse des individus ou des nations.

Exposer ces erreurs entre honnêtes gens, n'est-ce pas les réfuter? Qui donc oserait, en bonne société, soutenir que la force prime le droit? Qui donc prétendrait que si, malheureusement, dans l'esprit de bien des gens, le succès semble légitimer bien des injustices, il en est ainsi devant Dieu et devant la conscience? Qui donc n'admirerait pas le chien de police qui, par ses morsures acérées, empêcherait l'apache d'assassiner une innocente victime?

Il y a certainement des guerres injustes, qui sont une honte pour ceux qui les ont entreprises, malgré les caprices d'une victoire scandaleuse.

Il y a certainement des neutralités criminelles, qu'aucun principe de non-intervention ne saurait excuser.
Enfin, faut-il voir dans le nombre l'essence même de l'autorité? Non, sans doute. Le suffrage universel ne saurait être infaillible. Est-ce à dire que l'Église le condamne? Non, certes : elle n'en condamne que les abus, les falsifications et l'excessive prétention d'être l'expression nécessaire du droit et de la vérité.

Elle professe la très pure doctrine qui voit dans les peuples les dépositaires de l'autorité qui vient de Dieu et leur laisse le soin de choisir leurs représentants ; mais elle veut que ce choix soit aussi éclairé qu'honnête et désintéressé.

Voilà pourquoi elle s'applique à rendre les hommes meilleurs : puissent-ils ne pas se dérober à sa maternelle influence !
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